Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées3 647
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 647 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.689

Cour de cassation

réel et sérieux du motif économique, de vérifier l'existence des difficultés économiques ou de mutations technologiques ou de la réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité alléguées par l'employeur ayant entraîné la suppression du poste du salarié. L'employeur est tenu, en application de l'article L.122-14-2 alinéa 1 devenu L.1232-6 du Code du travail, d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement. Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement de technologie invoqués par l'employeur et mentionnés à l'article L.321-1 devenu L.1233-3 du Code du travail.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.690

Cour de cassation

postes disponibles dans l'entreprise et compatibles avec sa qualification même si elle ne faisait pas la démarche positive de demander à bénéficier de la priorité de réembauchage, de sorte que la lettre de licenciement ne comportait pas une information claire et complète sur la priorité de réembauchage et ne satisfaisait donc pas aux exigences de l'article L. 122-14-2, alinéa 3 devenu L.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.524

Cour de cassation

; qu'en relevant que la lettre de licenciement faisait référence à la nécessité de sauvegarder la compétitivité du groupe, pour refuser d'apprécier ce motif au niveau de la seule branche dommages du groupe, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1233-3 (ancien article L. 321-1, alinéa 1er), L. 1235-1 (ancien article L. 122-14-3, alinéa 1er) et L. 1232-6 (ancien article L.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.649

Cour de cassation

; qu'en retenant « des divergences quant à l'organisation de l'entreprise et la gestion de ses rapports avec les tiers, clients ou prestataires, caractérisant une opposition sur la conception des pratiques bénéfiques pour elle » pour caractériser le grief d'insubordination invoqué à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a ajouté un motif qui ne figure pas dans la notification du licenciement et ainsi violé les articles L. 232-6 (ancien article L.122-14-2) et L.1235-1 (ancien article L.122-14-3) du code du travail ; 2°/ que s'agissant du refus des instructions de l'employeur, M. X...

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 07-40.060

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt de déclarer son licenciement justifié par une faute grave, alors selon le moyen, que le motif de " mauvaise représentation de la société " invoqué dans la lettre de licenciement est imprécis et les circonstances de fait retenues par le tribunal supérieur d'appel n'ont été invoquées par l'employeur ni dans la lettre de licenciement elle-même, ni dans ses conclusions d'appel ; qu'ainsi la décision attaquée a violé l'articleL.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.691

Cour de cassation

postes disponibles dans l'entreprise et compatibles avec sa qualification même si elle ne faisait pas la démarche positive de demander à bénéficier de la priorité de réembauchage, de sorte que la lettre de licenciement ne comportait pas une information claire et complète sur la priorité de réembauchage et ne satisfaisait donc pas aux exigences de l'article L. 122-14-2, alinéa 3 devenu L.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.191

Cour de cassation

; que n'étant pas créancier d'une obligation d'attribution de stock-options envers son employeur, Monsieur X... n'est pas fondé à en solliciter le paiement ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a alloué la somme de 7012, 50 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de la non attribution de stock – options ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L 122-14-2 du code du travail dispose : " l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L 122-14-1 " ; qu'elle fixe les limites du litige ; qu'en l'occurrence, la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « Suivant différents courriers électroniques adressés le lundi 18 septembre 2006 à la société et au groupe, vous avez…

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.001

Cour de cassation

cuves à vins ; qu'en se bornant à relever que l'employeur n'établissait pas que l'enrichissement reproché au salarié lui était imputable, sans à aucun moment examiner les deux autres griefs qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 (anciens L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9) du code du travail ; 3° / que le directeur de cave répond des irrégularités commises par ses subordonnés et qu'il n'a pu ignorer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que M.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.157

Cour de cassation

un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'il résulte de ce texte et de l'article L.122-14-2 devenu L.1232-6 du Code du travail que la lettre de licenciement doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié ; que lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques s'appréciant au niveau du secteur d'activité du groupe, pour…

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 07-45.409

Cour de cassation

Le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que le nouveau mode soit plus avantageux. Il s'ensuit que le juge qui constate qu'un employeur a, sans recueillir l'accord du salarié, modifié sa rémunération contractuelle, doit en déduire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié est justifiée. Viole par conséquent les articles 1134 du code civil, L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.643

Cour de cassation

rend ainsi les demandes de l'intimée irrecevables ; qu'en conséquence, les premiers juges n'ont pas fait une exacte appréciation des éléments de la cause et que le jugement sera en conséquence réformé, l'intimée étant déboutée de l'ensemble de ses demandes. ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 1232-6 (anciennement L. 122-14-1 alinéa 1 et L. 122-14-2 alinéa 1), L. 1232-1 et L. 1235-1 (anciennement L. 122-14-3) et L. 1235-5 (anciennement L. 122-14-5) du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil que la transaction conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception est nulle ; qu'en l'espèce, il ressortait des constatations de la Cour d'appel que Mademoiselle X... avait été licenciée par Me Y...

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 08-45.030

Cour de cassation

vins commercialisés, et de falsifications par coupage des vins destinés à la vente » et que « la réalisation des infractions dans le cadre de ses fonctions » lui avait « valu une interdiction de se livrer à son activité professionnelle », la cour d'appel, qui s'est fondée sur d'autres faits que ceux visés dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 122-14-2, devenu l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2° / Alors qu'en énonçant, pour en déduire que Monsieur X... avait commis une faute grave justifiant son licenciement, que celui-ci avait réalisé des infractions « dans le cadre de ses fonctions » ce qui lui avait valu une interdiction professionnelle, quant il résultait des dispositions claires et précises du jugement du tribunal correctionnel de Narbonne du 10 novembre 2006 que Monsieur X...

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