Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 29

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
337

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-43.868

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui décide qu'est dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement "pour cause personnelle" d'une assistante maternelle par le particulier qui l'emploie alors que les articles L. 1232-6 et L. 1232-5, anciennement L. 122-14-2 et L. 122-14-5, du code du travail ne figurent pas parmi ceux qui sont applicables aux assistants maternels selon l'article L. 423-1 du code de l'action sociale et des familles, anciennement L. 773-2 du code du travail alors en vigueur, et que l'employeur n'a fait qu'exercer son droit de retrait tel que prévu par l'article L. 423-24 de ce code, anciennement L. 773-12 du code du travail alors en vigueur

338

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2009, 07-45.511

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 231-8 et L. 122-14-2 devenus L. 4131-1 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 12 février 1990 par la société Arend en qualité d'aide couvreur, a été licencié le 21 août 2003 pour faute grave pour les raisons suivantes : "- le 5 août 2003 : refus de continuer le travail après cinq heures de travail sur chantier, - le 7 août 2003 : absence du chantier sans autorisation de 11h50 à 13h40 ; boisson alcoolisée introduite sur le chantier et consommée ; départ du chantier sans autorisation et utilisation sans autorisation de la camionnette de

339

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-44.715

Cour de cassation

3° / que l'employeur peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture, de nature disciplinaire et non disciplinaire, que le juge est tenu d'examiner intégralement ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur les griefs d'insuffisance professionnelle visés par la lettre de licenciement au motif que le licenciement présenterait un caractère disciplinaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L.

340

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-45.204

Cour de cassation

pas et de la réitération d'un tel refus sans aucune précision sur les précédents invoqués, notamment leur date, la cour d'appel devait en déduire que l'imprécision de la lettre de licenciement équivalait à une absence de motifs qui privait le licenciement de toute cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

341

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.665

Cour de cassation

était consécutive à une réorganisation de l'entreprise effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en se prononçant au seul regard des difficultés économiques de la société GAZINOX au moment du licenciement, la Cour d'appel qui a apprécié un autre motif que celui invoqué dans la lettre de licenciement, a méconnu les termes du litige tels que fixés par cette lettre et a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail (anc. art. L. 122-14-2) ; ALORS QUE la réorganisation de l'entreprise aux fins de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise constitue une cause légitime de licenciement dès lors qu'est justifiée l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par la société GAZINOX (conclusions p.

342

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.978

Cour de cassation

ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'ayant constaté qu'il ressortait de la lettre de licenciement que le salarié avait été licencié en raison des difficultés économiques de l'entreprise, la Cour d'appel, qui a retenu la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, motif non visé par la lettre de licenciement, a méconnu le cadre du litige en violation de l'article L.122-14-2, al.1 ancien devenu L.1232-6 du Code du travail ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se bornant à constater que l'entreprise était confrontée à un déficit de compétitivité et qu'elle devait être réorganisée pour rester compétitive, sans vérifier que la nécessaire réorganisation de l'entreprise était de nature à justifier la suppression du poste de responsable merchandising occupé par le…

343

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-44.961

Cour de cassation

§), la cour d'appel a dénaturé la décision de l'inspecteur du travail du 6 décembre 2000 en violation de l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement économique collectif ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.

344

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-45.217

Cour de cassation

moyen, que même en présence d'une autorisation administrative de licenciement, il appartient à l'employeur d'indiquer dans la lettre de licenciement les motifs de la rupture ; que la seule mention de l'autorisation administrative ne saurait suppléer le défaut d'énoncé des motifs du licenciement ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L.

345

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.751

Cour de cassation

; que la lettre de licenciement du 4 juin 2004 se bornait à énoncer que "faute d'avoir régularisé votre situation auprès de l'administration française, nous nous voyons contraints de prononcer la rupture de votre contrat de travail" ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce motif n'était pas insuffisant et n'avait pas pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu son office, en violation des articles L. 122-14-2 et L.

346

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-45.608

Cour de cassation

de la transaction », mais que l'intention de licencier de l'employeur était caractérisée, de sorte que le salarié était réputé avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...

347

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.185

Cour de cassation

La mise à pied prononcée par l'employeur dans l'attente de sa décision dans la procédure de licenciement engagée dans le même temps a un caractère conservatoire. Dès lors, viole l'article L. 122-41, devenu L. 1332-3 du code du travail, la cour d'appel qui retient qu'une mise à pied conservatoire étant nécessairement à durée indéterminée, le salarié qui, par la lettre le convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement, a été mis à pied à titre conservatoire pour un temps déterminé, puis licencié disciplinairement, a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits

348

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-43.599

Cour de cassation

était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à lui payer des dommages-intérêts de ce chef, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue un licenciement économique la suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques ; qu'en ne recherchant pas si le licenciement n'était pas justifié par les difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L.

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