Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 30

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.020

Cour de cassation

était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la SARL SETE à payer audit salarié les sommes de 13.920 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 13.920 euros au titre du préavis, 1392 euros à titre de congés payés y afférents et 43.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre d'AVOIR alloué au salarié la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, AUX MOTIFS QUE « l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.257

Cour de cassation

, ni mentionné sur la feuille de tournée que celle-ci avait pris fin à 12 heures, et non pas à 12 heures 30, ni précisé les raisons de cet incident dans la rubrique "observations", quand de tels faits n'étaient pas invoqués par l'employeur comme motifs de licenciement dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-2 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement fixant la limite du litige, le juge ne peut se fonder, pour retenir que le salarié a commis une faute grave justifiant son licenciement, sur un fait ayant donné lieu à une sanction disciplinaire lorsque ni ce fait, ni cette sanction ne sont mentionnés dans la lettre de licenciement ; qu'en relevant, pour retenir que M. X... avait commis une faute grave justifiant son licenciement, que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-45.386

Cour de cassation

un certificat de travail pour la période du 3 février au 31 mai 2001, ce dont il s'évinçait que l'employeur avait considéré que le contrat était rompu à cette date, sans respect de la procédure de licenciement qui, non motivé était dépourvu de cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient en violation des articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2 du code du travail ; 2°/ que l'abandon de poste a un caractère instantané et ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois prévu par l'article L. 122-44 du code du travail ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X...

352

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-43.475

Cour de cassation

Il a été constaté également que vous avez consommé ces articles pendant votre pause et lorsque je suis intervenu vers 17 H, nous avons retrouvé le gencod de l'article à terre. Lors de notre entretien en présence de votre chef de caisse vous avez entériné ces faits, en nous disant que vous les auriez payés le soir. La gravité des faits qui vous sont reprochés vous fait perdre tout droit aux indemnités de préavis et de licenciement. " ; que par application de l'article L. 122-14-2 du code du travail, au delà des énonciations de la lettre de licenciement, doit être recherchée la véritable cause de licenciement ; qu'au vu des explications données par la société CHAUMONDIS, il apparaît qu'en réalité est reproché à Mademoiselle X...

353

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 08-40.378

Cour de cassation

4°/ que la lettre de licenciement énonçant les motifs de rupture fixe les limites du litige, de sorte que ni l'employeur ni le juge ne peuvent y ajouter d'autres faits ; qu'en retenant que le salarié avait commis une insubordination en ne participant pas loyalement à deux entretiens avec ses supérieurs hiérarchiques, tandis que ce fait n'était pas mentionné dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 alors en vigueur du code du travail (actuellement article L.

354

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2009, 07-44.737

Cour de cassation

été contestée ; qu'en jugeant néanmoins que la lettre de licenciement n'aurait pas suffisamment énoncé la cause du licenciement, au prétexte qu'elle n'aurait pas précisé que l'accord de réduction du temps de travail était celui « du 29 janvier 1999 intervenu dans les imprimeries de labeur et industries graphiques », la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; 4°/ que lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L.

355

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-41.526

Cour de cassation

ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement qui faisaient état non seulement de ce que Mademoiselle X...avait détourné la télécopie d'un document confidentiel qui ne lui était pas destiné et avait tenté de sortir celle-ci de l'entreprise, mais également de ce qu'elle avait tenté de détruire la télécopie ellemême en la jetant à la poubelle, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail.

356

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.090

Cour de cassation

; qu'en considérant que cette lettre n'était pas suffisamment motivée faute d'indiquer les raisons économiques prévues par la loi ni leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, lorsque la seule mention de l'impossibilité de trouver un poste de réintégration ou de reclassement correspondant aux exigences du salarié constituait l'énoncé suffisant d'un motif de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-8, ensemble l'article L.

357

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.378

Cour de cassation

employeur ; qu'en retenant, pour énoncer que le licenciement reposait sur une faute grave qu'il avait refusé de rejoindre sa nouvelle affectation située à Toulouse dès lors qu'il démontrait qu'il n'avait pas l'intention de déménager à Toulouse, la cour d'appel qui a retenu un motif qui n'était pas contenu dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail, ensemble les articles L. 122-6 et L.

358

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-40.197

Cour de cassation

; que la Cour d'appel a totalement omis de contrôler la réalité et le sérieux de ce grief d'insuffisance de résultats en 2004 et a, en revanche, reproché au salarié une baisse des résultats de l'année 2003 par rapport à l'année 2002 ; qu'en ajoutant ainsi un motif qui n'était pas énoncé dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a dépassé le cadre du litige et a violé les articles L. 122-14-2 et suivants du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' il appartient au juge, saisi par le salarié d'une contestation de son insuffisance de résultats, de rechercher, d'une part, si les objectifs étaient réalistes et, d'autre part, si le fait de ne pas les avoir atteints était imputable au salarié ; que pour débouter Monsieur X...

359

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.711

Cour de cassation

nullement grief à M. X... d'avoir harcelé moralement et sexuellement ses collègues de travail et d'avoir proféré des insultes à caractère sexiste et raciste à leur encontre ; qu'en se fondant sur de tels griefs extérieurs aux limites du débat pour juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2°/ que selon l'article L.

360

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.617

Cour de cassation

ALORS QUE la lettre de licenciement reprochait au salarié ses retards réguliers et notamment celui du 3 janvier 2003 ; qu'en affirmant qu..il avait été licencié pour faute grave aux motifs «d'utilisation du véhicule de service et de gazole à des fins personnelles les samedi et dimanche 1er et 2 février 2003 et falsifications des relevés d..heures », la cour d..appel a dénaturé les termes de la lettre de licenciement et violé les articles L. 122-14-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2. ALORS QU'en se fondant sur l'absence de retenue sur salaire effectuée au titre des retards, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 3.

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