Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 28

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
325

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2009, 07-40.527

Cour de cassation

Ne constitue pas un élément objectif et pertinent susceptible de justifier une différence de rémunération au regard du principe "à travail égal, salaire égal", l'exercice de son pouvoir discrétionnaire allégué par l'employeur pour décider, sans autre motif, d'attribuer ou non à ses salariés, une prime annuelle variable dont il fixe seul le montant. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui justifie les différences de rémunérations existant entre des salariés effectuant un travail de valeur égale, par le seul fait que la prime litigieuse a le caractère d'une gratification laissée à la libre appréciation de l'employeur

326

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-44.914

Cour de cassation

sont augmentés par la saisie dans vos commandes d'articles substitués qui ne répondent pas à la définition et aux règles en vigueur... un tel abus constitue un manquement grave à votre mission et aux règles de l'entreprise» ; qu'ainsi, la cour fait état d'un grief ni retenu dans la lettre de rupture et, partant, excède ses pouvoirs et viole les articles L. 122-14-2 et L.

327

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-45.572

Cour de cassation

; qu'il en résultait nécessairement que les licenciements étaient motivés par le refus de la modification des contrats de travail ; qu'en décidant néanmoins qu'ils étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse au motif qu'il n'était pas démontré que les emplois aient été effectivement supprimés, ni que les difficultés économiques invoquées justifiaient leur suppression, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

328

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-41.048

Cour de cassation

était dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que « la lettre de licenciement, dont les termes fixent le cadre du litige, ne fournit cependant aucune indication sur le chiffre d'affaires et sur les résultats de la SARL SECURICONSEIL elle-même, dès lors qu'elle ne détaille que les chiffres de son département audit » (arrêt, p. 2, dernier al.) ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 (recod. Article L. 1232-6) et L. 122-14-3 (recod. Article L. 1235-1) du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE si la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés, le juge doit, en vertu de l'article L. 122-14-3 (recod. Article L.

329

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.739

Cour de cassation

; qu'il résulte des termes de cette lettre que le licenciement, prononcé à raison de fautes-notamment son insubordination à l'égard de l'administrateur provisoire-reprochées au salarié, avait un caractère disciplinaire ; qu'en disant la procédure disciplinaire non applicable, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1331-1 (respectivement anciens articles L. 122-14-2 al. 1er, L. 122-14-3 al. 1 ph. 1 et L. 122-40) du code du travail ; 2° / que tout licenciement disciplinaire est soumis à la procédure spécifique prévue par les articles L.

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.634

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que si les juges du fond apprécient la cause réelle et sérieuse de licenciement dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par les dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail, c'est à la condition que leur décision soit motivée ; qu'en application de l'article L.

331

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.861

Cour de cassation

étrangère ne parlant pas français, qu'il devait conduire chez le médecin une à deux fois par semaine dans le cadre d'un suivi post-opératoire, ne peut suffire à caractériser un manquement rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2 et L.

332

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-45.619

Cour de cassation

» où elle était affectée ; que cette lettre ne remettait pas en cause ses qualités de travail ; qu'en se fondant sur les fiches d'évaluation annuelles qui relevaient la qualité de travail en équipe de la salariée pour dire que le grief énoncé dans la lettre de licenciement était infondé, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article L.

333

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.592

Cour de cassation

; qu'en déboutant le salarié de sa demande indemnitaire cependant que la lettre de licenciement se bornait à faire état d'une conjoncture particulièrement défavorable à l'activité de l'entreprise pour justifier la suppression de l'emploi de M. X... sans viser ni les difficultés économiques, ni une mutation technologique, ni une réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1, alinéa 1er devenu les articles L. 1233-16 et L.

334

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-43.909

Cour de cassation

Est insuffisamment motivée la lettre de licenciement qui ne mentionne pas expressément, outre la perturbation du fonctionnement de l'entreprise, la nécessité du remplacement du salarié absent en raison de son état de santé. Fait une exacte application des dispositions de l'article L. 122-14-2, alinéa 1er, devenu L. 1232-6 du code du travail, la cour d'appel qui déclare sans cause réelle et sérieuse un licenciement alors que l'employeur ne s'est pas prévalu, dans la lettre de licenciement, de la nécessité de procéder au remplacement du salarié

335

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-44.068

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-8, alinéa 3, devenu L. 1234-5 du code du travail que la dispense de l'exécution du préavis par l'employeur n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis. Il s'en déduit que l'employeur ne peut priver le salarié du bénéfice des jours de RTT auxquels celui-ci aurait pu prétendre s'il avait travaillé durant le préavis.

336

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-44.555

Cour de cassation

; qu'il convient de relever que tous les éléments médicaux produits par l'appelant tendant à établir un lien entre les difficultés à assumer son poste et son état de santé ont été établis postérieurement à son licenciement ; qu'au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Pascal X... de l'ensemble de ses demandes.

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