Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 27
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-44.245
Cour de cassationToute irrégularité de la procédure de licenciement entraîne pour le salarié un préjudice que l'employeur doit réparer et qu'il appartient au juge d'évaluer. Viole en conséquence les articles L. 1235-5 et R. 1232-1 du code du travail la cour d'appel qui a considéré que le défaut de mention dans la lettre de convocation à l'entretien préalable du lieu de l'entretien n'avait causé en l'espèce aucun préjudice au salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-44.088
Cour de cassationles articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement pour motif économique ne faisait état que de la perte d'un marché entraînant une suppression d'emploi et du refus d'une nouvelle affectation, en a exactement déduit qu'elle ne répondait pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du code du travail alors applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Avenance enseignement et santé aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille neuf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 07-45.673
Cour de cassationde commande et de la procédure Sarbannes Oxley, et s'il ne résultait pas d'un courrier électronique du 22 juin 2005 (pièce n° 11) que Mme X... avait déjà été reçue en entretien avec son assistante Mme A... le 1er décembre 2004 pour avoir manqué au respect de ces mêmes procédures, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du code du travail alors en vigueur ; 7° / que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige reprochait à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 08-40.395
Cour de cassationLa rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture. Est dès lors légalement justifié l'arrêt qui décide que le licenciement ne pouvait être qualifié de verbal, le licenciement verbal invoqué étant postérieur à l'expédition de la lettre de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-45.325
Cour de cassation; que c'est en l'absence de cet éclairage qu'il a été fait mention sur le bulletin de salaire du mois de juin d'une ancienneté remontant à 2001 dans l'attente d'une information par le cédant de la branche d'activités ; que cette mention erronée ne peut dès lors s'analyser en une modification substantielle du contrat travail justifiant la condamnation de la société cessionnaire vis-à-vis du salarié ; qu'en disant le contraire la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-12 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-45.329
Cour de cassation, du fait que nous n'avons plus d'enfant à vous confier » ; que l'association invoque une erreur de plume, qu'elle demande à la cour de rectifier au visa de l'article 12 du Nouveau Code de procédure civile ; que cet article, qui permet de requalifier les prétentions des parties, ne saurait faire échec à l'application des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail qui fait obligation à l'employeur de mentionner les motifs du licenciement. Force est de constater en l'espèce l'insuffisance de précision dans l'exposé du motif de licenciement, qui équivaut à une absence de motif et prive la rupture de motif réel et sérieux. Il y a lieu par conséquent de réformer en ce sens le jugement déféré et d'allouer à Geneviève X... la somme de 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-40.378
Cour de cassationdans le cadre de l'exécution de son travail malgré son expérience et le fait que ces erreurs avaient eu de graves conséquences, sans préciser si ces erreurs procédaient, comme l'employeur le soutenait, d'une faute pour désinvolture ou négligence ou bien d'une insuffisance professionnelle ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une faute qui pouvait seule justifier le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-42.566
Cour de cassation, ne satisfaisait pas aux exigences légales de motivation ; qu'en considérant que licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse sans rechercher, comme elle y était invitée, si la lettre de licenciement satisfaisait aux exigences légales de motivation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 08-40.048
Cour de cassationcelui-ci n'avait pas refusé d'obtempérer, tant le 3 novembre 2005 que le 22 novembre suivant, à l'injonction de l'employeur lui ayant demandé de rectifier son ouvrage, et si ce comportement, réitéré, n'avait pas nui au bon fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-44.462
Cour de cassationprécisait que « les accords de sous-traitance que vous avez passés sont en fait des accords de prêt de main d'oeuvre illicite ; il s'agit de fausse sous-traitance et donc de délit de marchandage passible de sanctions pénales » ; qu'en se bornant à écarter l'existence d'un prêt de main d'oeuvre illicite sans s'expliquer sur le délit de marchandage, la cour d'appel a violé l'article L.122-14-2 du code du travail ; 2/ ALORS QUE à titre subsidiaire, l'élément intentionnel d'un délit n'est pas caractérisé par l'intention de nuire ; que la société GF Garçonnet avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-44.928
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2, alinéa 1, du code du travail, recodifié à l'article L. 1232-6 de ce code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 20 novembre 1989 en qualité de technicien par la société Océ France, a été licencié le 27 octobre 2004 ; Attendu que pour décider que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que le salarié a falsifié ses comptes-rendus d'activité et qu'il a fait preuve d'incompétence et de mauvais esprit d'équipe ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement invoquait aussi un
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-44.214
Cour de cassation; qu'en estimant que la société Calberson GE avait entendu, dans la lettre de licenciement, se prévaloir de difficultés économiques, quand il ressortait de la lettre de licenciement, que les juges du fond ont expressément reprise, que le licenciement avait été motivé en raison de la nécessité de réorganiser l'entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, a violé les articles L. 122-14-2 et L.
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Méthode et périmètre
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