Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-43.246

Cour de cassation

; que, dès lors, en l'espèce, en retenant qu'en sa qualité de réceptionniste, il ne pouvait ignorer les précautions de base destinées à sécuriser le paiement, pour considérer qu'il avait commis un manquement caractérisé justifiant son licenciement, sans constater que le salarié avait enfreint les consignes qui lui auraient été données, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-2 et L.

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.104

Cour de cassation

; qu'en retenant que l'existence de difficultés financières importantes de tous ordres de la société justifiait le licenciement du salarié cependant que la lettre de licenciement était motivée par la réorganisation de l'entreprise en vue de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité auquel elle appartenait et non par des difficultés économiques, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail devenus les articles L. 1233-16 et L.

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-43.208

Cour de cassation

sur l'emploi du salarié ; que ne constitue pas une cause économique de licenciement la fermeture de l'établissement employant le salarié ; qu'en énonçant que satisfaisait aux exigences légales la lettre de licenciement qui faisait " état de l'élément causal (fermeture des deux établissements dirigés par le salarié)", la Cour d'appel a violé l'article L.122-14-2 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la lettre de licenciement du 14 février 2004, était ainsi libellée : "Dans le cadre d'un licenciement collectif, nous regrettons d'avoir à vous notifier votre licenciement pour motif économique. La date de première présentation de cette lettre fixera donc le point de départ du préavis de deux mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-43.860

Cour de cassation

instrument mis à sa disposition pour le travail en ayant procédé au téléchargement de fichiers ; qu'en retenant, pour dire établie la faute grave du salarié, que le téléchargement litigieux constituait un manquement du salarié à son obligation de loyauté et d'honnêteté, manquements non visés dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L 122-14-2 du code du travail ; ALORS, d'autre part, QUE le licenciement pour motif personnel doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié ; que ne constitue pas une faute grave le téléchargement de logiciels potentiellement utiles à la réalisation de la prestation de travail ; que le seul fait de télécharger des fichiers informatiques, à l'aide d'un mot de passe confié par l'employeur, n'est pas en soi constitutif d'une violation par…

305

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-42.868

Cour de cassation

; que la rupture est dès lors imputable à l'employeur et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir procédé au licenciement en respectant la procédure prévue par les articles L 122-14 et L 122-14-1 du Code du travail et en notifiant au salarié une lettre de licenciement énonçant la ou les causes réelles et sérieuses de licenciement conformément à l'article L 122-14-2 du Code du travail ; La date de la rupture sera fixée au 1er mai 2004, date de remplacement du salarié et de fin de suspension du contrat de travail ; qu'il sera dès lors accordé au salarié une somme de 12. 000 à.

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-40.432

Cour de cassation

son licenciement « en raison de votre absence prolongée pour maladie de plus de six mois rendant nécessaire votre remplacement pour assurer un fonctionnement normal de l'entreprise », ne faisant pas état de l'existence de perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise, la Cour d'appel ne pouvait juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans violer les articles L 122-14-2 et L 122-45 du Code du travail ; 2.

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.272

Cour de cassation

était motivé par une faute grave tenant à son refus réitéré des postes de reclassement et écarte toute faute de la salariée en lui reconnaissant le droit de refuser de telles propositions qui emportaient la modification de son contrat de travail, ne peut substituer à ce motif disciplinaire, l'inaptitude de la salariée, pour justifier la rupture du contrat de travail, que la Cour d'appel a violé les articles L.122-14-2 et L.122-14-3 du Code du travail ; ALORS, qu'en tout état de cause, seuls les motifs de la lettre de licenciement fixent les termes du litige ; que la Cour d'appel qui relève que la lettre de licenciement était motivée exclusivement par la faute grave de Madame X...

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-43.517

Cour de cassation

1° / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en considérant que le reclassement du salarié dans l'entreprise aurait été impossible, quand il résultait de ses propres constatations que, dans la lettre de licenciement, l'employeur s'était contenté d'invoquer l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise constatée par le médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L.

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-40.147

Cour de cassation

ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'qu'à supposer même que la lettre du 19 septembre 2003 fût la lettre de licenciement, celle-ci, en reprochant au salarié des « insultes, forcing dans les bureaux et menaces répétées depuis des mois », formulait un motif précis et vérifiable dont il appartenait à la Cour d'appel d'apprécier le bien fondé ; qu'en affirmant l'inverse, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR alloué à Monsieur X... une somme de 3.888,02 au titre des heures qualifiées d'amplitude ; AUX MOTIFS QU'il résulte des propres pièces de l'employeur que Monsieur X...

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40.447

Cour de cassation

Lorsque le salarié, licencié pour motif économique à l'occasion d'un transfert d'entreprise, passe effectivement au service du cessionnaire, ce dernier est seul responsable des modifications qu'il apporte au contrat de travail du salarié repris. Doit en conséquence être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui reconnaît des salariés repris dans ces conditions, créanciers à l'égard du cédant de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture alors qu'en l'absence de collusion frauduleuse, il ne peut être reproché au cédant d'avoir manqué à ses obligations, au titre de la modification des contrats de travail décidée par le seul cessionnaire

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