Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.266

Cour de cassation

pour l'entreprise (Michelin) en n'assistant pas aux réunions de travail et en procédant pas aux documents de synthèse …) ; qu'en s'abstenant d'examiner ces griefs, sans constater que la société ISS énergie y aurait expressément renoncé à l'audience, la cour d'appel a méconnu son office et a violé les articles 4 du code de procédure civile et L. 1232-6 L.

278

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2009, 08-41.887

Cour de cassation

1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail) ; Alors que 4°) après avoir rappelé les termes de la lettre de licenciement qui fixaient les termes du litige, la cour d'appel qui a reproché au salarié de ne pas avoir tenu compte des rappels à l'ordre dont il avait fait l'objet depuis décembre 1999, non mentionnés dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail (recodifié à l'article L. 1232-6 du Code du travail) ; Alors que 5°) après avoir constaté que le salarié avait fait l'objet de nombreux rappels à l'ordre depuis décembre 1999, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé en quoi la poursuite du contrat de travail était, subitement en 2001, devenue impossible pendant la durée limitée du préavis, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2009, 08-42.152

Cour de cassation

ne justifie pas de ce qu'elle a informé l'EURL LE TRINQUET de ce qu'elle userait de cette faculté, en cas d'emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification », sans rechercher si la salariée avait été informée sur les conditions de mise en oeuvre de la priorité de réembauchage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-2, alinéa 3, du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit, à peine de nullité de sa décision, répondre à l'ensemble des moyens présentés par les parties ; Que, dans ses conclusions d'appel (p. 6), Madame X...

280

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-45.260

Cour de cassation

au salarié la somme de 60 000 euros à titre d'indemnité et celle de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que, pour les mêmes raisons, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-2 et 3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'OMPN-Prévoyance revendiquait désormais la qualité d'employeur de M.

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-45.253

Cour de cassation

qui faisait état de la suppression de son poste de travail pour raisons économiques en invoquant une baisse du chiffre d'affaires ne caractérisait pas la cause économique du licenciement ; qu'en statuant ainsi lorsque la mention d'une baisse de chiffre d'affaires constituait l'invocation de difficultés économiques, ce qui était un motif suffisant de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-41.495

Cour de cassation

; qu'en retenant néanmoins à l'encontre du salarié, pour estimer son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la réalisation pour son compte personnel d'une opération en concurrence avec l'activité de son employeur, constitutive d'une manquement à son obligation de loyauté constitue, la cour d'appel, qui a méconnu les limites du litige fixés par la lettre de licenciement, a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; 2° / que si un doute subsiste sur le bien-fondé du licenciement, il profite au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que l'employeur n'avait pu faire état, dans la lettre de licenciement, que de ses doutes non dissipés à l'égard de M. X...

283

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.244

Cour de cassation

«bénéficiait d'une large délégation de pouvoirs notamment en ce qui concerne le personnel des deux établissements et exerçait un pouvoir disciplinaire», sans vérifier s'il disposait de l'autorité, de la compétence et des moyens suffisants pour l'exercice d'une telle délégation au sein de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-14-2, L.122-14-3 et L.122-43 du code du travail (ancien), devenus L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1333-1 du code du travail (nouveau) ; 2°/ que le licenciement prononcé par une personne non habilitée pour le faire en application d'un texte particulier est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'avenant n° I à son contrat de travail du 11 décembre 2001, Mme X...

284

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.975

Cour de cassation

était bien fondée à saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe, tel que le Conseil de prud'hommes de ROCHEFORT, la Cour d'appel a violé ledit article. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Z...à payer à Madame DE X... la somme de 31. 000 à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L.

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.960

Cour de cassation

l'employeur leur avait donnée et qui était surabondante, n'étaient pas, à tout le moins, constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, quand bien même la lettre de licenciement articulait des faits précis, décrits comme fautifs, et prononçait une rupture immédiate du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-4 à L. 1234-6, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1232-5 et L.

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40.240

Cour de cassation

de voir changer les répartitions de ses horaires de travail, mais également les raisons de ce changement décidé dans l'intérêt économique de l'entreprise ; qu'en affirmant que le licenciement de Mme X... n'est fondé que sur son refus du changement de ses horaires de travail, pour en conclure que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement en violation des articles 1134 du code civil et L. 122-14-2 (devenu l'article L.

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40.964

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir la plainte de la société Kuoni, ayant entraîné la perte de cette clientèle, qui n'était pas invoquée dans la lettre de licenciement (violation de l'article L. 122-14-2 du code du travail) ; 2°/ que l'employeur ne peut prononcer une nouvelle sanction pour des faits déjà sanctionnés ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir comme motif de licenciement les faits d'abandon de poste et d'insubordination, déjà sanctionnés par une mise à pied de février 2004 (violation de l'article L.

288

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.012

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, pour dire justifié le licenciement disciplinaire de Madame Anny X..., la Cour d'appel a cru pouvoir se borner à relever le défaut de correction d'un compte d'exploitation prévisionnel et certains oublis et erreurs ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement caractériser la faute de la salariée contre laquelle n'étaient en définitive retenus que des omissions et erreurs, la Cour d'appel a violé l'article L.122-14-2 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1232-6 du Code du travail. ALORS subsidairement sur les griefs retenus SUR LE PREMIER GRIEF QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; que la lettre notifiant son licenciement à Madame Anny X...

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