Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.557

Cour de cassation

présentation de plan d'action commerciale, ni autre proposition constructive stratégique (lettre de licenciement, p. 2) ; qu'en se bornant à examiner les résultats obtenus et les contrats signés, sans à aucun moment se prononcer sur la capacité de la salariée à assumer cet autre aspect de la mission qui lui était confiée, la Cour d'appel a violé l'article L 122-14-2 du Code du travail (devenu articles L 1232-6, L 1233-16, L 233-17, L 1233-42 et L 1233-43) ; 6. ET ALORS QU'en affirmant que la salariée n'aurait pas été contredite dans son affirmation selon laquelle " elle aurait été mise à l'écart d'un certain nombre de projets relevant de son domaine de compétences " (arrêt p. 5, § 7) quand l'employeur avait soutenu que " Mme X...

266

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.701

Cour de cassation

auprès des clients que dans notre organisation » et en indiquant qu'il est fait référence dans la lettre de licenciement aux conséquences préjudiciables pour l'entreprise des absence de l'intéressée, le seul fait que celle-ci, sans justification, n'ait pas repris son activité suffit à justifier le licenciement, la Cour a violé les dispositions de l'article L.

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.538

Cour de cassation

, sans aucune consultation de notre part, de vous proposer un poste compatible avec votre état de santé», n'établissait pas que l'employeur s'était borné à prendre acte des conclusions du médecin du travail pour prononcer le licenciement et n'avait, ainsi, effectué aucune recherche sérieuse de reclassement (manque de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L.

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.177

Cour de cassation

de ce dernier, et l'impossibilité démontrée du reclassement ; que la lettre de licenciement énonçait que Monsieur X... était licencié pour inaptitude et refus de proposition de reclassement ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans statuer sur la conformité de la lettre de licenciement aux exigences légales, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 et L. 122-14-3 devenu les articles L. 1232-6 et L.

269

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.129

Cour de cassation

ancienne collaboratrice au salaire inférieur ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le licenciement n'avait pas en réalité été motivé par une volonté d'écarter le salarié de l'entreprise afin notamment de lui racheter ses actions à bas prix, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-4-3, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail (ancien), devenus les articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L.

270

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-44.418

Cour de cassation

; qu'en retenant l'existence d'une faute grave sur la seule base, d'une part, de précédents courriers de reproche et avertissements adressés au salarié entre les mois de février 2001 et de septembre 2003 et, d'autre part, d'éléments fournis par l'expert comptable de l'association le 4 novembre 2003, sans égard au seul fait fautif nouveau reproché au salarié dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

271

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.553

Cour de cassation

échéant, constituer une faute grave ; qu'en refusant d'examiner si les griefs objectifs mentionnés par la lettre de licenciement étaient constitutifs d'une faute grave au seul motif que celle-ci faisait également état d'une perte de confiance qui en était la conséquence, la Cour d'appel a statué d'après des motifs inopérantes et violé par là les articles L.122-14-2, L.122-6 et L.122-8 (recod. L.1232-6, 1234-1 et L.1234-5) du Code du travail ; QU'À TOUT LE MOINS, en s'abstenant de rechercher si les griefs objectifs mentionnés par la lettre de licenciement constituaient une faute grave, la Cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles L.122-6 et L.122-8 (recod.

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.574

Cour de cassation

sans rechercher si, comme l'invoquait la lettre de licenciement, le fait d'avoir envoyé celui-ci n'avait eu pour objet ou tout simplement pour effet de déstabiliser les institutions représentatives du personnel, la cour d'appel, qui a encore statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 (ancien L. 122-14-2) L. 1234-1 (ancien L. 122-6), L. 1234-5 (ancien L. 122-8) du code du travail ; 7° / que dans ses conclusions d'appel la société Sofres soutenait que l'envoi de ce courriel était intervenu dans un contexte où M. X...

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.063

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que le premier grief retenu comme faute grave, à savoir une absence injustifiée les 23 et 24 mai 2005 ne saurait être qualifié de faute grave, non plus que le quatrième grief invoqué, à savoir la présentation de fausses notes de frais dont la cour d'appel a constaté l'inexistence, et qu'ainsi celle-ci a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-1 et L.

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.168

Cour de cassation

, sans aucunement rechercher si la divulgation par le salarié d'informations confidentielles au sein de la société ETN pour laquelle son employeur le faisait travailler, ne caractérisait pas en soi une méconnaissance de ses obligations contractuelles justifiant son licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail alors en vigueur (actuellement articles L.1232-6, L.1232-1, L. 1235-1 et L.

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-44.803

Cour de cassation

; que si le GAN a fait état, dans la lettre de licenciement, du trouble apporté au bon fonctionnement de l'inspection dont il dépendait par sa maladie prolongée, et de la nécessité de le remplacer, il n'a pas invoqué l'embauche d'un nouveau salarié; que la cour d'appel n'a pas vérifié ni constaté l'existence d'un recrutement effectif ; qu'elle a violé l'article L.

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.979

Cour de cassation

; que pour retenir l'existence d'une cause réelle de licenciement, l'arrêt énonce que la position et les blessures du salarié «laissent présumer» qu'il est l'auteur de l'acte de vandalisme invoqué à l'appui de son licenciement ; qu'en se déterminant par ces motifs, dont il ressort que l'acte de vandalisme reproché au salarié ne pouvait lui être imputé avec certitude, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 ancien devenu L. 1232-6, L. 122-14-3 ancien devenu L. 1235-1 et l'article L. 223-14 ancien devenu L.

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