Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 23
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Texte disponible
Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.557
Cour de cassationprésentation de plan d'action commerciale, ni autre proposition constructive stratégique (lettre de licenciement, p. 2) ; qu'en se bornant à examiner les résultats obtenus et les contrats signés, sans à aucun moment se prononcer sur la capacité de la salariée à assumer cet autre aspect de la mission qui lui était confiée, la Cour d'appel a violé l'article L 122-14-2 du Code du travail (devenu articles L 1232-6, L 1233-16, L 233-17, L 1233-42 et L 1233-43) ; 6. ET ALORS QU'en affirmant que la salariée n'aurait pas été contredite dans son affirmation selon laquelle " elle aurait été mise à l'écart d'un certain nombre de projets relevant de son domaine de compétences " (arrêt p. 5, § 7) quand l'employeur avait soutenu que " Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.701
Cour de cassationauprès des clients que dans notre organisation » et en indiquant qu'il est fait référence dans la lettre de licenciement aux conséquences préjudiciables pour l'entreprise des absence de l'intéressée, le seul fait que celle-ci, sans justification, n'ait pas repris son activité suffit à justifier le licenciement, la Cour a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.538
Cour de cassation, sans aucune consultation de notre part, de vous proposer un poste compatible avec votre état de santé», n'établissait pas que l'employeur s'était borné à prendre acte des conclusions du médecin du travail pour prononcer le licenciement et n'avait, ainsi, effectué aucune recherche sérieuse de reclassement (manque de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.177
Cour de cassationde ce dernier, et l'impossibilité démontrée du reclassement ; que la lettre de licenciement énonçait que Monsieur X... était licencié pour inaptitude et refus de proposition de reclassement ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans statuer sur la conformité de la lettre de licenciement aux exigences légales, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 et L. 122-14-3 devenu les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.129
Cour de cassationancienne collaboratrice au salaire inférieur ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le licenciement n'avait pas en réalité été motivé par une volonté d'écarter le salarié de l'entreprise afin notamment de lui racheter ses actions à bas prix, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-4-3, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail (ancien), devenus les articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-44.418
Cour de cassation; qu'en retenant l'existence d'une faute grave sur la seule base, d'une part, de précédents courriers de reproche et avertissements adressés au salarié entre les mois de février 2001 et de septembre 2003 et, d'autre part, d'éléments fournis par l'expert comptable de l'association le 4 novembre 2003, sans égard au seul fait fautif nouveau reproché au salarié dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.553
Cour de cassationéchéant, constituer une faute grave ; qu'en refusant d'examiner si les griefs objectifs mentionnés par la lettre de licenciement étaient constitutifs d'une faute grave au seul motif que celle-ci faisait également état d'une perte de confiance qui en était la conséquence, la Cour d'appel a statué d'après des motifs inopérantes et violé par là les articles L.122-14-2, L.122-6 et L.122-8 (recod. L.1232-6, 1234-1 et L.1234-5) du Code du travail ; QU'À TOUT LE MOINS, en s'abstenant de rechercher si les griefs objectifs mentionnés par la lettre de licenciement constituaient une faute grave, la Cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles L.122-6 et L.122-8 (recod.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.574
Cour de cassationsans rechercher si, comme l'invoquait la lettre de licenciement, le fait d'avoir envoyé celui-ci n'avait eu pour objet ou tout simplement pour effet de déstabiliser les institutions représentatives du personnel, la cour d'appel, qui a encore statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 (ancien L. 122-14-2) L. 1234-1 (ancien L. 122-6), L. 1234-5 (ancien L. 122-8) du code du travail ; 7° / que dans ses conclusions d'appel la société Sofres soutenait que l'envoi de ce courriel était intervenu dans un contexte où M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.063
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que le premier grief retenu comme faute grave, à savoir une absence injustifiée les 23 et 24 mai 2005 ne saurait être qualifié de faute grave, non plus que le quatrième grief invoqué, à savoir la présentation de fausses notes de frais dont la cour d'appel a constaté l'inexistence, et qu'ainsi celle-ci a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.168
Cour de cassation, sans aucunement rechercher si la divulgation par le salarié d'informations confidentielles au sein de la société ETN pour laquelle son employeur le faisait travailler, ne caractérisait pas en soi une méconnaissance de ses obligations contractuelles justifiant son licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail alors en vigueur (actuellement articles L.1232-6, L.1232-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-44.803
Cour de cassation; que si le GAN a fait état, dans la lettre de licenciement, du trouble apporté au bon fonctionnement de l'inspection dont il dépendait par sa maladie prolongée, et de la nécessité de le remplacer, il n'a pas invoqué l'embauche d'un nouveau salarié; que la cour d'appel n'a pas vérifié ni constaté l'existence d'un recrutement effectif ; qu'elle a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.979
Cour de cassation; que pour retenir l'existence d'une cause réelle de licenciement, l'arrêt énonce que la position et les blessures du salarié «laissent présumer» qu'il est l'auteur de l'acte de vandalisme invoqué à l'appui de son licenciement ; qu'en se déterminant par ces motifs, dont il ressort que l'acte de vandalisme reproché au salarié ne pouvait lui être imputé avec certitude, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 ancien devenu L. 1232-6, L. 122-14-3 ancien devenu L. 1235-1 et l'article L. 223-14 ancien devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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