Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 142
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 93-46.389
Cour de cassationAttendu que la société juridique et fiscale Christian X... fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer un complément d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, en premier lieu, que le jugement s'est référé à tort à un arrêt de la Cour de Cassation du 12 décembre 1990 qui n'a nullement posé le principe d'une application volontaire de l'article L. 122-12 du Code du travail; alors qu'en second lieu, le conseil de prud'hommes ne pouvait tirer une preuve de l'application volontaire de l'article L. 122-12 du fait que les premiers bulletins de salaire, établis par l'intéressée elle-même, mentionnaient une prime d'ancienneté ; qu'à partir du 1er mai 1991, la prime d'ancienneté a été intégrée dans le salaire brut; alors qu'en troisième lieu, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 95-40.994
Cour de cassationLa décision d'annulation de la désignation d'un délégué syndical et d'un représentant syndical au comité d'entreprise ayant été cassée, les parties sont replacées dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Par suite, le licenciement, prononcé sans autorisation administrative, est irrégulier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1996, 93-46.746
Cour de cassations'il n'a pas fait l'objet d'un agrément, qu'en décidant que le fait que la société Airdis n'ait pas été agréée au moment de la cession de l'entreprise n'entraîne pas la caducité du contrat d'apprentissage, la cour d'appel a violé les articles L. 117-12 et L. 177-5 du Code du travail; Mais attendu que le fait que le nouvel employeur au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail applicable au contrat d'apprentissage n'ait pas, au moment de la cession de l'entreprise, reçu l'agrément prévu à l'article L. 117-5 dudit Code n'entraîne pas la caducité du contrat d'apprentissage en cours au jour de la modification dans la situation juridique de l'employeur; que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen ; Attendu que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 93-17.798
Cour de cassationpeut devenir salarié de cette société; que, dès lors, ayant relevé que le contrat de travail de Mme X... avait été conclu avec la Société d'exploitation de la SNER postérieurement à sa nomination comme administrateur de la SNER, la cour d'appel a jugé, à bon droit, que ce contrat de travail ne pouvait avoir d'effet, nonobstant les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, à partir de la reprise par la SNER de l'exploitation de son fonds de commerce; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers l'ASSEDIC du Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1996, 93-41.716
Cour de cassationcommerciale Distillerie aurillacoise avait entraîné la poursuite des contrats en cours et qu'ainsi, le contrat de travail de M. X... s'était poursuivi; qu'en statuant ainsi, sans constater qu'avec le fonds de commerce, c'était une véritable entité économique qui avait été cédée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail; alors, selon le second moyen, que, premièrement, il résulte des termes clairs et précis de la lettre de démission envoyée à la société Distillerie aurillacoise par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 94-16.876
Cour de cassationrestauration de recruter leur chef gérant ou un chef de cuisine, a engagé contre le comité une action en dommages-intérêts; Attendu que le comité d'établissement de la société Pompes Jeumont Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une indemnité à la société Sohreval, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que l'article L. 122-12 ne s'applique pas dans le cas de la seule perte du marché, sans rechercher, au travers des données de l'espèce, si la reprise du marché par la société GM Restauration ne caractérisait pas le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 93-41.999
Cour de cassationqu'elle a mis fin le 31 janvier 1989,aux fonctions de Mlle X... qui a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Attendu que FAC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de rappel de salaires et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, d'une part, que l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail n'est applicable qu'aux contrats de travail en cours au moment où survient la modification dans la situation juridique de l'employeur; qu'en l'état des termes du contrat de location -gérance faisant obligation à SDP de ne signer aucun contrat d'embauche dont la durée excèderait la location gérance, ce dont il résultait que le contrat de travail de Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1996, 94-15.471
Cour de cassationd'assurer la continuité du contrat de travail des salariés attachés à l'entité concernée; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'équipe de nettoyage affectée au nettoyage des autobus du dépôt de Lescure ne constituait pas une entité économique indépendante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1996, 93-43.951
Cour de cassationrepris en suite de cette ordonnance, par la société Castel Fromaget, laquelle a licencié, en septembre et octobre 1991, les douze premiers de ces salariés, tandis que M. Z... a démissionné le 18 août 1990; que M. I... a pris sa retraite le 30 avril 1990 et que M. E... est resté au service de la société; que ces 15 salariés ont saisi la juridiction prud'homale; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1996, 93-41.783
Cour de cassationsalariés, estimant que des sommes leur étaient encore dues dans le cadre de leur licenciement, ont assigné devant la juridiction prud'homale le liquidateur judiciaire de la société ainsi que l'ASSEDIC; que ces derniers ont appelé en la cause la Compagnie financière Fayat, estimant qu'elle était tenue au paiement des indemnités en application de l'article L. 122-12 du Code du travail; Sur le premier moyen : Attendu que la Compagnie financière Fayat (CFF) fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la compétence du conseil des prud'hommes, en ce qui concerne son intervention forcée, alors que, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1996, 93-41.971
Cour de cassationla force majeure et non pas une lettre de licenciement; qu'en fondant la condamnation de l'ancien employeur sur le principe de la non-rétroactivité d'un licenciement, la cour d'appel a, premièrement, dénaturé la lettre du mandataire-liquidateur adressée à M. X... le 22 avril 1991, en violation de l'article 1134 du Code civil, deuxièmement, violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 93-41.898
Cour de cassationexpirée à la date, retenue par elle, de la rupture du contrat liant M. X... à la société Orly restauration, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 351-25 du Code du travail et 1134 du Code civil; alors, d'une deuxième part, que les articles 1er et 3 de la directive du 14 février 1977 du Conseil des communautés européennes et L. 122-12-, alinéa 2, du Code du travail s'appliquent, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise; que, dès lors, en omettant de rechercher si, à l'expiration de la période de suspension du contrat de travail de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.