Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 113

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Décisions associées2 954
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
1345

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-43.026

Cour de cassation

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 11 juin 1996 et 28 avril 1998), que M. X..., qui avait travaillé pour la société INEF depuis le 27 octobre 1980, a été engagé par la société Air France à compter du 1er mars 1982 ; que, se prévalant des avantages acquis au service de l'ancien employeur, il a reproché à la société Air France d'avoir méconnu les obligations qui résultent de l'application de l'article L.

1347

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2000, 98-42.734

Cour de cassation

Aux termes de l'article R. 516-1 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, doivent faire l'objet d'une seule instance à moins que le fondement de ses prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. Ne concernent pas les mêmes parties les demandes successives formées contre le premier puis contre le second employeur alors que le contrat de travail a été transféré en application de l'article L. 122-12 du Code du travail.

1348

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-43.487

Cour de cassation

à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 98-43.487 et P 98-43.506 ; Attendu que le contrat de travail de M. X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de commandant de bord sur Boeing 767 au sein de la compagnie Aéromaritime, a été transféré, à compter du 1er novembre 1991, à la compagnie Air France en application de l'article L.

1349

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 97-43.105

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, de troisième part, que n'est pas un transfert d'activité à une autre entreprise la mise en sous-traitance d'une activité ne constituant pas une entité économique autonome ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors de quatrième part que, dans ses conclusions d'appel, la SCFA de Jarry avait fait valoir que le recours à la sous-traitance ayant entraîné la suppression de l'emploi d'ouvrier agricole limitativement chauffeur de M. Y..., emploi nécessitant l'utilisation d'engins, avait été rendu nécessaire par la vente du matériel de culture du GAEC de la Poste dont elle avait repris le personnel (dont M.

1350

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 97-45.941

Cour de cassation

la demande du défendeur ; qu'il résulte de la procédure et des pièces du dossier que celui-ci n'a pas formé une telle demande ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1 et 3 de la directive n° 77/187 du 14 février 1977 du Conseil des Communautés européennes, dans sa rédaction alors applicable, et l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que M. Y..., employé par M. X... en qualité de peintre en bâtiment, a été licencié le 4 mars 1992, au motif de la cessation de l'activité de son employeur ; qu'une SARL X... a commencé son activité le 6 avril 1992 ; que le salarié, invoquant l'application de l'article L.

1351

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-42.344

Cour de cassation

a été engagé le 1er avril 1987, en qualité de responsable pédagogique, par la société Forum ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 15 mai 1996 et le maintien provisoire de son activité ayant été autorisé jusqu'au 31 mai 1996, le salarié a été licencié le 14 juin 1996 pour motif économique par le liquidateur ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 155 de la loi du 25 janvier 1985 et L.

1352

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-40.156

Cour de cassation

calculé, chaque année, sur la base de règles arithmétiques fixes ; qu'en statuant par les seuls motifs inopérants selon lesquels les salariées ne maîtrisaient pas le calendrier et n'abusaient pas d'arrêts de travail "pour renforcer la fixité du droit acquis", les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L. 121-1, L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, selon le second moyen, premièrement, que la dénonciation d'un usage ne correspondant pas aux conditions de l'article L.

1353

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2000, 98-40.289

Cour de cassation

La fusion entre deux sociétés entraînant de plein droit l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail et le transfert des engagements unilatéraux, la clause de l'engagement unilatéral pris par les dirigeants d'une société prévoyant que toute autre société créée par celle-ci n'est tenue de l'appliquer que si une mention expresse figure au contrat de travail, ne concerne pas le cas de fusion.

1354

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2000, 98-60.529

Cour de cassation

Pour déterminer le seuil d'effectif à partir duquel un délégué syndical peut être désigné pour la première fois, conformément au 2e alinéa de l'article L. 412-11 du Code du travail, dans un établissement constitué à la suite d'une modification dans la situation juridique de l'employeur, les salariés compris dans l'effectif de l'établissement sont pris en compte avec l'ancienneté acquise par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail.

1355

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2000, 98-40.028

Cour de cassation

une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'employeur qui cède son entreprise doit rester libre de procéder aux réorganisations qu'il juge bonnes avant la cession ; que le licenciement économique qui intervient avant un transfert d'entreprise doit être prononcé en l'absence de fraude à l'article L. 122-12 du Code du travail et doit être indispensable ; qu'en ne recherchant pas si les difficultés économiques alléguées par l'employeur existaient au jour du licenciement et en ne justifiant pas d'une fraude aux dispositions de l'article L.

1356

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-40.404

Cour de cassation

l'employeur ou de son départ définitif de son domicile ; que M. X... a dû être hospitalisé en urgence pour être ensuite transféré en maison de repos ; que cette situation est constitutive d'un cas de force majeure, autorisant la résiliation du contrat de travail sans indemnités ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a retenu à bon droit que la maladie de l'employeur suivie de son hospitalisation ne constitue pas un cas de force majeure, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

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