Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.529

Arrêt du 6 juin 2000Pourvoi n° 98-60.529

Publié au BulletinContrat de travailDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour annuler la désignation de M. X., la décision attaquée énonce que les conditions d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ne sont pas réunies, et que l'application de l'article L. 412-11, alinéa 2, du même Code doit s'opérer par référence aux règles applicables en matière de création d'établissement; que, dans ce cas, les dispositions de l'article L. 412-11 n'autorise la désignation d'un délégué syndical qu'à l'expiration d'un délai minimal de 12 mois pendant lequel le seuil d'effectif de 50 salariés a été atteint et qu'en conséquence, compte tenu du caractère prématuré de la désignation, celle-ci doit être annulée.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 octobre 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Orthez; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pau.
  • Portée: Pour déterminer le seuil d'effectif à partir duquel un délégué syndical peut être désigné pour la première fois, conformément au 2e alinéa de l'article L. 412-11 du Code du travail, dans un établissement constitué à la suite d'une modification dans la situation juridique de l'employeur, les salariés compris dans l'effectif de l'établissement sont pris en compte avec l'ancienneté acquise par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail.

Procédure

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique de cassation :

Vu les articles L. 122-12, 2e alinéa, et L. 412-11, 2e alinéa, du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que l'établissement Elf Atochem a été constitué, le 1er septembre 1998, par apport à la société Elf des unités de production attachées à l'activité chimie exploitée précédemment à Lacq par la société EAEPF ; que, le 30 septembre 1998, le syndicat CFDT Adour-Pyrénées-chimie a désigné M. X... en qualité de délégué syndical pour l'établissement de Lacq ;

Attendu que pour annuler la désignation de M. X..., la décision attaquée énonce que les conditions d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ne sont pas réunies, et que l'application de l'article L. 412-11, alinéa 2, du même Code doit s'opérer par référence aux règles applicables en matière de création d'établissement ; que, dans ce cas, les dispositions de l'article L. 412-11 n'autorise la désignation d'un délégué syndical qu'à l'expiration d'un délai minimal de 12 mois pendant lequel le seuil d'effectif de 50 salariés a été atteint et qu'en conséquence, compte tenu du caractère prématuré de la désignation, celle-ci doit être annulée ;

Attendu, cependant, d'une part, que pour déterminer, conformément au 2e alinéa de l'article L. 412-11 du Code du travail, le seuil d'effectif à partir duquel un délégué syndical peut être désigné pour la première fois dans un établissement constitué à la suite d'une modification dans la situation juridique de l'employeur, les salariés compris dans l'effectif de l'établissement sont pris en compte avec l'ancienneté acquise par l'effet de l'article L. 122-12, 2e alinéa, du Code du travail ; d'autre part, qu'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre constitue une entité économique au sens de l'article 122-12 du Code du travail ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que, selon ses propres constatations, l'établissement d'Elf Atochem avait été constitué grâce, en partie, à la cession des unités de fabrication des produits thiochimiques et du fonds de commerce appartenant à la société EAEPF, avec le transfert concomitant des salariés attachés à ces unités de production dont l'activité s'était poursuivie avec le même objectif, ce dont il résultait qu'il y avait eu transfert d'une entité économique au sens de l'article L. 122-12, 2e alinéa, le tribunal d'instance, qui devait, dès lors, rechercher si, compte tenu de l'ancienneté acquise par les salariés au sein de la société EAEPF avant leur transfert, la condition d'effectif de 50 salariés au moins pendant 12 mois consécutifs ou non n'était pas remplie, a violé le premier texte visé et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du second ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 octobre 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Orthez ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pau.

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a49ba5988459c52caa

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a49ba5988459c52caa.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juin 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.