Code du travail

Article L. 122-11 : texte et décisions associées

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Décisions associées15
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-11

15 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 19-10.364

Cour de cassation

ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article 12 de la Convention collective nationale du Crédit Agricole qu'« en cas de faute dans l'exercice de la profession, de manquement à la discipline, d'insuffisance de travail, d'absences non motivées, non déclarées à la Direction dans les vingt-quatre heures et réitérées, de retards renouvelés et non justifiés, les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises dans les délais prévus à l'article L 122-11 du Code du travail : avertissement ; blâme ; rétrogradation ; licenciement avec préavis et indemnité prévus à l'article 14 de la convention collective ; en cas de faute grave, licenciement sans préavis ni indemnité.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-16.786

Cour de cassation

; que par contrat « Nouvelles Embauches » à durée indéterminée du 11 décembre 2005, Madame Alexandra X... a été engagée pour une durée hebdomadaire de travail de 18 heures moyennant une rémunération mensuelle brute de 8,08 ¿, la durée du travail étant prévue de 7 heures à 13 heures sur trois jours de la semaine ; que l'article 2 de ce contrat prévoyait que durant une période de deux ans à compter de la date de sa conclusion, le contrat dérogerait aux articles L 122-11, L 122-13, L 122-14 et L 321-1 à L 312-17 du Code du travail ; que durant cette période initiale, chacune des parties pouvait, à tout moment, rompre le contrat par lettre recommandée avec avis de réception ; que la rupture dans ce délai de deux ans obéissait aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ; qu'il était également prévu…

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-40.028

Cour de cassation

; que selon l'article 7, le licenciement ne peut intervenir avant qu'on ait offert au travailleur la possibilité de se défendre contre les allégations formulées et que, selon l'article 9, le salarié ne doit pas avoir à supporter seul la charge de prouver que le licenciement n'était pas justifié ; qu'en déclarant non applicables les articles L 122-4 à L 122-11, L 122-13 à L 122-14-14 et L 321-1 à L 321-7 du Code du travail, tels qu'alors en vigueur, au licenciement de salariés engagés par un contrat « nouvelles embauches » et survenant pendant les deux années suivant la conclusion de ce contrat, l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005, devenu l'article L 1223-4 du Code du travail abrogé par l'article 9 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, en ce qu'il écarte les dispositions générales…

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2008, 07-44.124

Cour de cassation

Aux termes de l'article 4 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui est d'application directe en droit interne, un travailleur ne peut être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à son aptitude ou à sa conduite ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ; selon l'article 7, le licenciement ne peut intervenir avant qu'on ait offert au travailleur la possibilité de se défendre contre les allégations formulées et, selon l'article 9, le salarié ne doit pas avoir à supporter seul la charge de prouver que le licenciement n'était pas justifié. L'article 2 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 devenu l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-42.211

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-3-15 du Code du travail, les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante, et une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-44.218

Cour de cassation

; qu'il est de jurisprudence constante qu'entre les deux règles énoncées par l'article L. 223-11 susvisé, c'est celle qui est la plus avantageuse pour le salarié qui doit être appliquée ; que les éléments de calcul concernant le montant des indemnités de congés payés pour l'ensemble des demandeurs et versés aux débats est conforme aux dispositions des articles L. 122-11 et L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 96-43.617

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-3-1 du Code du travail, lorsqu'un contrat est conclu en application de l'article L. 122-1-1.1° du même Code, il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé. Il en résulte qu'en l'absence de cette mention, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée et l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-41.784

Cour de cassation

en période d'essai ; Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche, réunis : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour la débouter de sa demande, dit que la rupture avait été décidée par l'autorité compétente, alors, selon le premier moyen, d'une part, que le licenciement devait être déclaré nul puisque l'article L. 122-11 du Code des communes indique expressément que le maire est seul chargé de l'administration, qu'il ne peut déléguer ses pouvoirs en matière de gestion des personnels au secrétaire général ni au directeur général des services techniques, que Mme X...

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1990, 87-44.612

Cour de cassation

de travail, il appartenait à Mme X... qui a eu tout loisir de prendre acte de cette modification qui lui aurait été imposée d'en tirer toutes les conséquences qui en découlaient, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'en mettant donc à charge de la société Cusenier, a posteriori, un rappel de salaire en faveur de Mme X..., l'arrêt a violé les articles L. 122-4, L. 122-11 et L. 122-4-2, 8ème alinéa, du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat de travail avait prévu un salaire mensuel forfaitaire pour 10 journées d'activité, la cour d'appel a estimé, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées et sans violer les articles L. 122-4, L. 122-11 et L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 87-40.017

Cour de cassation

de congés payés, alors, selon le moyen, que des constatations mêmes de l'arrêt attaqué, il résultait que l'indemnité de congés payés était incluse dans les commissions ; que la cour d'appel a méconnu cette situation contractuelle et n'a pas tiré de son analyse les conséquences qui s'imposaient ; qu'elle n'a pas justifié sa décision vis-à-vis des articles L. 122-11 et R.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1980, 79-40.089

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision rendant imputable à l'employeur la rupture du contrat de travail et la condamnant au versement d'une indemnité compensatoire de préavis, la Cour d'appel qui estime qu'à la suite de l'assignation délivrée à sa salariée en paiement de dommages-intérêts en raison de prétendues fautes professionnelles, ce qui était de nature à la "bouleverser", le maintien des relations normales de travail n'était plus possible, peu important que ce comportement de l'employeur, qui rendait impossible, fût-ce pendant la durée du préavis, la continuation du contrat de travail, n'ait pas revêtu un caractère vexatoire.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1980, 79-40.056

Cour de cassation

Met un terme à son travail de sa propre initiative et sans raison valable et ne peut prétendre à aucune indemnisation de la part de son employeur le salarié en grand déplacement qui refuse sa mutation d'un chantier en région parisienne à un chantier en territoire de Belfort dès lors qu'il avait perçu une rémunération globale fixe, et non aléatoire nettement supérieure à celle qu'il gagnait jusqu'alors, la diminution du salaire horaire étant compensée par une augmentation des diverses primes dont il est établi, contrairement à ses allégations, qu'elles ne lui auraient pas été supprimées en cas d'intempéries.

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