Code du travail

Article L. 122-1-1 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées539
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1-1

539 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.901

Cour de cassation

; que, dès lors, quand bien même certains de ceux-ci mentionnaient en outre qu'ils était conclus pour un « SOT », c'est-à-dire un surcroît occasionnel de travail, la seule circonstance qu'ils étaient précisés comme relevant des contrats d'extra permet à l'employeur de rapporter la preuve qu'il s'agissait d'un contrat dit d'usage, conclu en application des dispositions de l'article L. 122-1-1, 3°, du code du travail, ainsi que l'existence d'un usage au sein de la profession de pourvoir de tels postes en ne recourant pas à un contrat à durée indéterminée ; qu'il n'est pas contesté que l'activité de l'Hôtel Ritz relève des activités d'hôtellerie, figurant sur la liste de l'article D.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-41.895

Cour de cassation

nombre d'hôtels qui en fonction notamment de leur situation géographique, sont effectivement soumis à des fluctuations saisonnières importantes de clientèle" ce ne pouvait pas être le cas pour des hôtels comme le Ritz, la cour d'appel, qui a distingué entre différentes catégories d'établissement au sein d'un même secteur, a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1 devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 122-3-10 devenus L. 1243-11 et L. 1244-1, et D. 121-2 devenu D.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-44.284

Cour de cassation

congés payés, récupération...), soit pour accroissement temporaire d'activité ou "renfort intermittent". Contrairement à ce qu'affirme l'employeur il n'est mentionné à aucun moment qu'il s'agit de contrats de travail à durée déterminée d'usage dans le secteur d'activité considéré. Les seules mentions que le contrat est conclu en application de "l'article L. 122-1-1 du Code du travail", de "l'article 1.1.2.1 .b de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles", lequel ne mentionne pas expressément le contrat d'usage, voire de textes conventionnels, ne peuvent constituer la "définition précise" du motif exigée par l'article L.l22-3-1 du Code du travail.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-43.980

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée se trouvant dans une situation, notamment familiale, d'indice et d'ancienneté, identique à la sienne, en prenant en compte le fait que M X... est à temps partiel. Pour déterminer si le salarié peut prétendre à une rémunération complémentaire au titre de la période non prescrite, il convient de comparer, pour cette période, la rémunération totale qu 'il aperçue dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée avec celle qu 'il aurait reçue, salaires, primes et autres accessoires inclus, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, cette dernière étant calculée en proratisant le montant correspondant à un temps complet en fonction du pourcentage d'activité effective

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.480

Cour de cassation

; qu'il est constant que la SARL KFE, ainsi d'ailleurs que la SARL KFP, avaient une activité d'enseignement ; que els contrats de travail indiquent de façon expresse qu'ils étaient conclus dans le cadre des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, et font expressément référence aux dispositions des articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du code du travail ; que l'article D. 121-2 du code du travail dispose que l'enseignement fait partie des secteurs d'activité pour lesquels un contrat à durée déterminée d'usage est possible ; que Monsieur André de X...

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 07-44.632

Cour de cassation

; qu'en jugeant que le motif du contrat à durée déterminée conclu le 2 juillet 2002 pour une durée d'une journée n'était pas justifié, motif pris de ce que l'employeur ne pouvait pas le jour même où il engageait Monsieur X... savoir que Monsieur Z... serait en absence irrégulière, sans rechercher si ce dernier avait ou non été absent cette journée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-1-1 et L. 122-3-13 du code du travail ; 2°/ ALORS QUE constitue un motif légal de recours au contrat à durée déterminée celui tiré du remplacement d'un salarié «en absence irrégulière», ou en «absence pour cause d'autre affectation» ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-1 et L.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-42.960

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QU'en définitive, le seul contrat de travail conclu entre les deux parties est celui, signé le 7 septembre 2005 - complété par les avenants de septembre et d'octobre 2005 - et à juste titre qualifié par le conseil de prud'hommes de contrat à durée déterminée d'usage, car remplissant toutes les conditions prescrites par les dispositions de l'article L. 122-1-1 et D. 121-2 du code du travail, d'ailleurs expressément visées, - comme celles de l'accord interbranche du 12 octobre 1988 -, dans le préambule de ce contrat intitulé "conditions générales d'engagement d'artiste" ; que faisant siens les motifs pertinents des premiers juges, la Cour ne peut que constater la régularité du contrat conclu le 7 septembre 2005 ; qu'en vertu de ce contrat, Mme X...

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.187

Cour de cassation

sur le même poste et avec la même qualification ; qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser en quoi l'employeur avait eu recours de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.102

Cour de cassation

; que ce contrat s'est poursuivi, selon une lettre du 27 septembre 2005, jusqu'au 31 décembre 2005, aux mêmes conditions ; que le second contrat à durée déterminée, conclu le 9 décembre 2005 pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, est motivé par «la réorganisation du service logistique suite à l'absence pour longue maladie de Madame Michèle A... et au transfert de Mme Malika Y...» ; qu'en droit, l'article L.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-41.609

Cour de cassation

l'avoir débouté en conséquence de sa demande de dommages et intérêts correspondant à la totalité des salaires restant dus jusqu'au terme de la mission évaluée dans le contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement que le contrat de travail litigieux n'a pas été conclu dans les circonstances énumérées par l'article L. 122-1-1 du code du travail de sorte qu'il s'agissait d'un contrat à durée indéterminée sans fournir aucune explication supplémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2 et D.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.597

Cour de cassation

1°) ALORS QUE dans la mesure où la cour d'appel a constaté que la société AGFB produisait des feuilles d'enregistrement valant contrat à durée déterminée, même si ce n'était pas pour l'intégralité des enregistrements et notamment pour les années 2000 et suivantes (p. 10 § 3), elle ne pouvait juger que l'ensemble de la relation de travail devait être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L 122-1-1, L 122-3-1 et L 122-3-13 (L 1246-1, L 1242-12, L 1245-1 et L 1245-2) du Code du travail ; 2°) ALORS QUE pour ce qui est des périodes où des contrats à durée déterminée ou documents contractuels équivalents n'ont pas pu être produits, la cour d'appel ne pouvait retenir l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée liant monsieur X...

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