Code du travail
Article L. 122-1-1 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 122-1-1
Le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu :
1° Pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
2° Pour des emplois à caractère saisonnier ;
3° Pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; la liste de ces secteurs d'activité est établie par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu.
A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, le contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié ou la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-43.730
Cour de cassation; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE si aux termes de l'article L. 122-1 du Code du travail, quelque soit le motif du contrat à durée déterminée, il ne peut avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, l'article L. 122-1-1 précise les cas dans lesquels un contrat peut être utilisé, et l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 09-41.416
Cour de cassationLe contrat de travail conclu pour la durée d'un chantier est, en principe, un contrat à durée indéterminée à moins qu'il ne soit conclu dans l'un des cas énumérés par l'article L. 122-1-1 devenu L. 1242-2 du code du travail où il peut être recouru à un contrat à durée déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-44.630
Cour de cassationet la même référence de salaire pour remplacer les salariées absentes, sans rechercher si les contrats de travail à durée déterminée qu'elle avait successivement conclus avec la société Netto Décor précisaient les noms et les qualifications des salariées remplacées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-3-1 du Code du travail, devenus articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-43.050
Cour de cassationLa détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-43.078
Cour de cassationfonctionnement du music hall sans qu'il soit justifié des nécessités d'en changer, et que la clientèle était reçue toute l'année sauf l'été, lorsqu'il résultait desdits contrats, de l'activité de la société et de l'emploi de la salariée, que ce dernier était par nature temporaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, devenu L. 1241-1 et L. 1242-2, L. 122-1-1, devenu L. 1242-2, L. 122-3-10, alinéa 2, devenu L. 1244-1 et D 121-2 devenu D 1242-1 du code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-43.079
Cour de cassationne justifiait pas des raisons de changer d'artiste d'un spectacle à l'autre, et que la clientèle était reçue toute l'année sauf l'été, lorsqu'il résultait desdits contrats, de l'activité de la société et de l'emploi de la salariée, que ce dernier était par nature temporaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 devenu L. 1241-1 et L. 1242-2, L. 122-1-1 devenu L. 1242-2, L. 122-3-10, alinéa 2 devenu L. 1244-1 et D. 121-2 devenu D. 1242-1 du code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.562
Cour de cassationpuis muté à celui de Lunel, d'où s'évinçait précisément que son engagement reposait bien sur un accroissement temporaire d'activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée, et que ne pouvait être utilement pourvu par un recrutement permanent, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail (anciens L. 122-1 et L. 122-1-1) ; 3°/ qu'en tout état de cause, la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée s'apprécie au jour de la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté qu'à la date de conclusion du contrat de travail à durée déterminée de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-40.333
Cour de cassationd'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait valablement opposable au salarié ; mais si la SA ANJOU TOLERIE ne peut donc se prévaloir d'une convention de forfait dans ses rapports contractuels avec Monsieur X..., il incombe à ce dernier, au plan des principes, dans le cadre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.963
Cour de cassationALORS QUE le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son objet et doit être requalifié en contrat à durée indéterminée si le motif se révèle erroné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constate que le motif du recours au contrat à durée déterminée du 1 er mars 2004 était erroné, ne pouvait refuser la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée sans violer, ensemble, les articles L 122-1, L 122-1-1, L 122-3-1 et L 122-3-13 du Code du travail, devenus les articles L 1242-1, L 1242-2, L 1242-12, L 1245-1 et L 1245-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.548
Cour de cassationen lui faisant supporter exclusivement la charge et le risque de la preuve de l'inexactitude du motif allégué par l'employeur dont celui-ci ne justifiait pas, a violé l'article 17 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et les articles L 1242-1, L 1242-2, L 1243-11, L 1243-13 et L 1245-1 du Code du Travail (anciennement L 122-1, L 122-1-1, L 122-1-2 et L 122-3-13) ; ALORS QUE le contrat à durée déterminée initial ne peut être renouvelé que par soumission d'un avenant de renouvellement avant le terme initialement prévu, que le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche et le contrat qui se poursuit au delà de son échéance doit être requalifié de contrat à durée indéterminée ; que Madame…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-40.053
Cour de cassationy était invitée, si les circonstances qu'il n'avait pas de diplômes et que les joueurs des équipes de France n'étaient pas salariés de la fédération, n'excluaient pas que l'emploi qu'il occupait relève du secteur d'activité du sport professionnel (conclusions d'appel p. 7), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des anciens articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du Code du travail (devenus L. 1242-2 et D. 1242-1) ; ALORS 2°), QU'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la FFBS n'avait pas pour seule vocation de gérer un sport amateur, ce qui excluait que les emplois occupés par ses salariés relèvent du secteur d'activité du sport professionnel (conclusions d'appel p. 11, 1er alinéa), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des anciens articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-44.429
Cour de cassation, ainsi que de sa demande d'indemnité de requalification, AUX MOTIFS propres QU'il est constant qu'un contrat de travail à durée déterminée a été conclu entre les parties le 3 juillet 2000 pour une durée de trois mois ; que ce contrat a été conclu pour un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité, conformément aux dispositions de l'article L. 122-1-1-2° ancien du code du travail ; que ce contrat a été renouvelé et les relations contractuelles se sont poursuivies à durée indéterminée ; qu'un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu le 1er avril 2001 ; que l'indemnité de requalification n'est pas due du fait de la poursuite de la relation contractuelle après l'échéance du terme ; ET AUX MOTIFS adoptés QUE l'article L.
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Méthode et périmètre
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