Code du travail
Article L. 122-1-1 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 122-1-1
Le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu :
1° Pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
2° Pour des emplois à caractère saisonnier ;
3° Pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; la liste de ces secteurs d'activité est établie par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu.
A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, le contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié ou la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.427
Cour de cassation; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à requalification et son contrat à durée déterminée ayant légalement pris fin les demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas fondées ; que Mme X... réplique que l'existence de trois contrats à durée déterminée successifs d'une durée totale de 46 mois et demi ne peut faire considérer qu'ils ont été conclus pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire au contraire de ce qui est exigé par l'article L 122-1-1 du code du travail ; que, compte tenu des effectifs, le besoin de main d'oeuvre de remplacement n'est pas conjoncturel mais structurel ; que la requalification est justifiée ; que le refus de la Fondation de Rothschild de lui proposer le poste en contrat à durée indéterminée et à temps plein de Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-43.072
Cour de cassationen contrats à durée indéterminée, au motif que la salariée avait accepté le principe d'une relation salariale limitée dans le temps de sorte qu'elle serait de mauvaise foi en demandant la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L.1242-1, L.1242-2 et L.1245-1 L.122-1, L.122-1-1 et L.122-3-13 anciens du Code du travail ; ALORS, DE SECONDE PART QU'un époux ne saurait valablement donner son accord pour que son épouse soit engagée par contrat de travail temporaire ou à durée déterminée, en contravention avec les règles qui régissent le recours à ce type de contrat ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande au motif que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-42.597
Cour de cassationmoyens au cours des deux périodes à comparer (mars/octobre et novembre/février) et de l'importance relative de chaque activité de transport (transport touristique, transport scolaire, transport de personnel) au sein de chaque période, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-1-1 3°, recodifié sous l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.892
Cour de cassationla SCEA CLOT DOU BAILE ne pouvait recourir à des contrats à durée déterminée sans violer les dispositions de l'article L. 122-1 (L. 1242-1) du code du travail ; que les activités susvisées, qui ont un caractère saisonnier, ne constituent pas des activités permanentes de l'entreprise ; que les deux contrats litigieux entrent dans les prévisions de l'article L. 122-1-1 (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-68.609
Cour de cassationLa détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-42.527
Cour de cassationjugé que Monsieur X... a été engagé par contrat de chantier, contrat de travail à durée indéterminée dès l'origine par nature et de l'avoir débouté de sa demande principale ; AUX MOTIFS QUE : « Le contrat de travail conclu pour la durée d'un chantier est un contrat à durée indéterminée à moins qu'il ne soit conclu dans l'un des cas énumérés à l'article L 122-1-1 du Code du Travail. En l'espèce, le contrat de travail liant les parties est intitulé " contrat de chantier " et vise expressément le chantier « PORT DE LA CONDAMNINE » à MONACO. Malgré l'indication " (durée déterminée) " il ne peut en aucun cas être qualifié de contrat à durée déterminée dans la mesure où il ne comporte aucune clause ou mention visant les cas de recours énoncés à l'article L 122-1-1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-44.203
Cour de cassation1°/ qu'en écartant la justification du recours aux contrats à durée déterminée d'usage par des accords prévoyant un tel recours pour les intermittents du spectacle, au seul motif que la société Saem Enjoy ne justifiait nullement des motifs qui s'opposaient à établir au bénéfice de M. X... un contrat à durée indéterminée d'intermittent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'ancien article L. 122-1-1-3° devenu L. 1242-2-3° du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Saem Enjoy faisait valoir que l'usage de ne pas avoir recours pour l'emploi de technicien plateau occupé par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-42.524
Cour de cassation; que le conseil de prud'hommes, en relevant que les changements intervenus au sein de l'entreprise rendaient nécessaire l'exécution d'une tâche occasionnelle, définie avec précision, constituée par la nécessité d'assurer la bonne transition entre les acheteurs et les vendeurs, et non durable ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise, et entrait dans ce fait dans le cadre de l'article L. 122-1-1 2° du code du travail, a exactement considéré que le contrat de travail à durée déterminée conclu entre la vendeuse des parts et leur acheteuse, conformément au surplus aux termes très clairs de la convention qu'elles avaient signée le même jour qui en limitaient contractuellement la durée à une période de transition identique, était justifié ; qu'il y a donc lieu de débouter Homa X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-43.113
Cour de cassation122-3-1 alinéa 1er du Code du Travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motifs ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée; qu'en l'espèce, les contrats à durée déterminée produits aux débats s'ils sont qualifiés de «lettres d'engagement d'un technicien intermittent du spectacle» ne font pas état d'un motif de recours au sens de l'article L. 122-1-1 du Code du Travail, et notamment pas au sens de son troisième paragraphe, la mention d'un contrat d'usage du fait de l'appartenance de la société MILLIMAGES au secteur de la production cinématographique n'étant pas portée dans ces actes; que par ailleurs, si chaque contrat précise que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-40.600
Cour de cassationL'autorisation de recourir à un contrat à durée déterminée en cas d'absence temporaire d'un salarié s'entend de son absence aussi bien de l'entreprise que de son poste habituel de travail. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté qu'un salarié avait été engagé par deux contrats à durée déterminée successifs, le premier, pour remplacer un salarié absent pour maladie, et le second, pour remplacer le même salarié à son retour dans l'entreprise mais affecté provisoirement à d'autres tâches dans un autre établissement, retient, pour requalifier le second contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, que le second contrat, conclu au motif d'un surcroît d'activité et sans observer le délai de carence, est irrégulier
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-45.560
Cour de cassation3°) ALORS, AU SURPLUS, QUE la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée n'est possible pour faute que si celle-ci revêt le caractère d'une faute grave ; Qu'en l'espèce, Madame X... a, par lettre du 22 avril 2005 adressée au président de l'AVIMEJ, « relevé des incohérences et violation (sanctions pénales). L'art. L. 152-1-4 dispose :'toute' violation de l'employeur par des dispositions des articles … L. 122-1-1'. Cet article concerne un recours à un CDD avec remplacement d'une salariée, et non pas de 3 salariées. J'ai rédigé un avenant en conformité avec les dispositions du code du travail, afin de le soumettre et d'en discuter avec Mme Z..., dès son recours de congé, dans la semaine du 18/04/05. Par téléphone, j'ai demandé à Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-43.619
Cour de cassationles sommes de 2.301 € à titre d'indemnité de requalification, de 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L 122-14-4 du Code du travail ainsi que celle de 9.204 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis calculée sur quatre mois, outre celle de 920,40 € au titre des congés payés afférents.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-1-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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