Code du travail

Article L. 122-1-1 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées539
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1-1

539 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-20.113

Cour de cassation

ALORS QU' est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L122-1-1 du code du travail devenu L 1242-12 1° du même code ; que la cour, qui tout en relevant que monsieur X... avait été engagé par deux contrats successifs en qualité de cuisinier pour faire face au remplacement de monsieur Z...

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.607

Cour de cassation

législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauchage de certaines catégories de personnes sans emploi ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un employeur peut, dans les conditions ci-dessus précisées, recourir à un contrat de travail à durée déterminée en dehors des conditions générales restrictives fixées par les articles L.122-1 et L.122-1-1 anciens du Code du travail, alors en vigueur (L.1242-2 nouveau), invoqués par le demandeur au soutien de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi, dès lors qu'il répondait aux conditions de l'article L.122-2 précité, disposition expressément visée par l'article L.122-1 comme une exception à la règle posée, un contrat a pu être conclu pour une durée déterminée même s'il s'agissait de pourvoir un…

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-69.714

Cour de cassation

s'en prévaloir, qu'il soit de bonne foi ; qu'en l'espèce, la société Cedefi Lidec faisait valoir que M. X..., qui avait été recruté après qu'il l'ait lui-même démarchée, lui avait proposé "une embauche sous contrat à durée déterminée", "dès lors qu'il s'agi ssait d'interventions limitées dans le temps", et en visant expressément dans son courrier l'article L. 122-1-1, 3e du code du travail (actuel article L. 1242-1, 3e), soit précisément le texte relatif aux contrats d'usage (courrier de M. X... du 23 mars 2004) ; que de plus, M. X...

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-43.205

Cour de cassation

La faculté pour un employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n'est assortie d'aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée. La cour d'appel, qui a constaté que l'emploi occupé pendant seize ans durant la période de mi-juillet à mi-septembre par le salarié en qualité de saisonnier pour le conditionnement du maïs doux correspondait à des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction de la maturité du produit de saison, et que ces tâches étaient liées à cet accroissement cyclique, a exactement décidé que l'emploi était saisonnier et justifié ainsi le rejet de la demande de requalification en contrat à durée indéterminée

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2011, 09-43.218

Cour de cassation

ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que selon le second alinéa de ce texte devenu l'article L.1242-2 du code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés à l'article L.122-1-1 devenu l'article L.1242-2 du code du travail, et notamment en cas d'accroissement temporaire d'activité ; que s'il n'est pas nécessaire que le salarié recruté par contrat à durée déterminée soit affecté à la réalisation même des tâches résultant de l'accroissement de l'activité temporaire de l'activité de l'entreprise, il incombe cependant à l'employeur de rapporter la preuve de l'accroissement temporaire d'activité justifiant le recours à un…

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-14.928

Cour de cassation

un principe rappelé dans l'article 1-2 : conformément aux dispositions du Code du Travail (article L. 122-5) les contrats de travail sont conclus sans détermination de durée y compris pour les métiers énumérés en annexe 1, - des dérogations énumérées aux articles 1-1-2-1-a , 1-1-2-1-b et 1-1-2-2 : 1) des recrutements par contrats à durée déterminée, conformes aux articles 122-1 et L.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-16.435

Cour de cassation

AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Monsieur X... a bénéficié de 1991 à 2006, de différents contrats de travail, quelques fois successifs pour des petites périodes, quelques fois plus longues en discontinu, avec de longues périodes d'absences, totale comme en 1993-1996-2001-2002, pour le compte de l'UCPA ; le dernier contrat a pris effet le 30 janvier 2006 pour expirer le 20 mars 2006 ; l'article L. 122-1-1 du Code du travail le permet en cas de travaux saisonniers ou temporaires selon l'usage constant ; les contrats à durée déterminée de Monsieur X... étaient expressément rédigés et conclus au visa de l'article L. 122-1-1 alinéa 3 ; qu'il résulte bien de l'article D.121-2 du Code du travail qu'en application de l'article L.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-69.443

Cour de cassation

à titre d'indemnité de requalification, 10.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.191,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, 2.500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE s'il résulte de la combinaison des articles L122-1. L122-1-1, L122-3-10 alinéa 2 et D121-2 devenus L1242-1, L1242-2.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-41.005

Cour de cassation

1°/ qu'aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail (anc. L. 122-1), le contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en outre, il résulte de la combinaison des articles L.1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D 1242-1 du code du travail (anc. L. 122-1, L. 122-1-1, L.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-69.148

Cour de cassation

à la condamnation de la société Montauban Tarn et Garonne XV à lui verser une indemnité de requalification, une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1-3°, L. 122-3-10 et D. 121-2 (devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-43.231

Cour de cassation

; que Madame X..., du reste toujours en arrêt de travail au 26 octobre 2006, ne peut donc faire grief à son employeur de ne pas l'avoir alors embauchée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que Madame X... sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts formulées à ce titre ; ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE l'article L.1242-2 du code du travail (article L.122-1-1 ancien code du travail) fixe les limites de la conclusion d'un contrat à durée déterminée ; que l'article L.1242-2-7 du code du travail dit que le contrat à durée déterminée peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants notamment remplacement d'un salarié absent ; que Madame X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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60

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-69.945

Cour de cassation

L'exécution d'un congé individuel de formation par un salarié déclaré inapte à son poste de travail suspend le contrat de travail et les obligations prévues par l'article L. 1226-11 du code du travail. C'est, par suite, à bon droit que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié était parti en congé individuel de formation du 1er septembre 2003 au 31 mars 2005, a décidé qu'il ne pouvait prétendre au versement de son salaire par l'employeur pendant cette période

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