Code du travail
Article L. 122-1-1 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 122-1-1
Le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu :
1° Pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
2° Pour des emplois à caractère saisonnier ;
3° Pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; la liste de ces secteurs d'activité est établie par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu.
A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, le contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié ou la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.725
Cour de cassationpar la CJCE, lorsqu'elle évoque les "éléments concrets tenant à l'activité en cause et aux conditions de son exercice", avec le lien entre l'emploi et I' "activité normale et permanente de l'entreprise" ou avec la nature temporaire de l'emploi, tels que les mettait en valeur, en s'appuyant sur la lettre de l'article L.122-1 et sur celle de l'article L.122-1-1, la jurisprudence de la chambre sociale antérieure aux arrêts du 26 novembre 2003", M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-12.071
Cour de cassation122-1 du Code du travail, applicable à l'époque des faits, le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, et sous réserve des dispositions de l'article L. 122-2, il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 122-1-1 ; que l'Association FORUM EUROPEEN DES ROMS ET GENS DU VOYAGE, qui a conclu en septembre 2006 un contrat de travail à durée déterminée avec Karin X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-16.861
Cour de cassationdroit commun ; que par conséquent, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés, le juge judiciaire est compétent pour connaître de la demande en requalification présentée par Mme X... ; que les contrats précités étant des contrats à durée déterminée de droit commun doivent, en cela, obéir aux règles prescrites par les articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 anciens du code du travail alors applicables régissant le contrat à durée déterminée ; que la lecture desdits contrats démontre qu'ils n'entrent pas le cadre des cas limitativement énumérés par les articles précités, devenus l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-28.709
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de requalification de ses contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée, de ses demandes d'indemnités de dommages et intérêts y afférentes ; Aux motifs que, il n'est pas contesté qu'en application des articles L. 1242-2, 3 O et D. 1242-1 du Code du travail (anciens articles L. 122-1 et L. 122-1-1 et D. 121-2) et de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, l'association Le Jeune Théâtre International dont l'activité principale était d'organiser des spectacles avait la possibilité de recourir à des contrats à durée déterminée d'usage sous réserve que l'emploi concerné revête un caractère temporaire ; que conformément aux contrats conclus à ce titre, Madame Cécilia X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-12.160
Cour de cassationde respect de la procédure de licenciement en 2005 et 2006 et en réparation du préjudice distinct subi pour l'ensemble des trois périodes contractuelles ; AUX MOTIFS QU'en 2005, 2006 et 2007, il a été convenu entre la SAS Studio 89 Productions et M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-17.882
Cour de cassationSi dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-17.616
Cour de cassation; qu'elles mentionnent son emploi de rédactrice et la période de travail, portent sa signature sous la mention " j 'accepte les conditions générales d'engagement de CANAL SATELLITE ( voir au verso)" ; que le verso de la lettre est intitulé " Conditions générales d'engagement des collaborateurs sous contrat à durée déterminée d'usage constant au sein de la société CANAL SATELLITE ", qu'il vise les dispositions de l'ancien article L 122-1-1 du code du travail relatif au contrat à durée déterminée ; qu'aucune disposition n'imposant la signature du salarié sur toutes les pages du contrat et la formule « recto/verso » constituant un tout, il importe peu que le salarié n'ait pas signé ce verso, qu'il ne peut qu'être constaté que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11.874
Cour de cassationen contrat à durée indéterminée ; Selon l'article L. 1242-1 (ancien L. 122-1 alinéa 1) du Code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L. 1242-2 (anciens L. 122-1 alinéa 2 et L. 122-1-1) du même code dispose que, sou réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-26.089
Cour de cassationpar lettre recommandée avec accusé de réception ; que sils comportent tous deux la mention « lettre remise en mains propres contre décharge »-, suivie de la signature de M. X..., aucune date de remise n'a été portée sur ces courriers par le salarié lui-même ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-11.851
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée successifs en un contrat de travail à durée indéterminée et D'AVOIR rejeté ses demandes en paiement relatives à l'exécution et la rupture de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-1-1 3° et D. 121-2 anciens du code du travail que, dans certains secteurs d'activité, comme c'est le cas ici s'agissant du domaine audio-visuel visé par le décret, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que les éléments versés aux débats montrent que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-23.269
Cour de cassation, par un contrat initiative emploi du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006, pour occuper toujours le même poste d'agent de service intérieur, n'avait pas recouru de façon systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du code du travail, devenus le articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du même code ; Mais attendu que contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel n'a pas retenu que l'association avait eu recours à des contrats à durée déterminée successifs mais a relevé, d'une part, une première période d'inactivité d'un mois entre les deux premiers contrats conclus pour le remplacement de Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-19.676
Cour de cassation1242-1 ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, constaté que le contrat de travail avait été conclu en application de l'article 5 de la convention collective des organismes de formation, lequel prévoit expressément que les formateurs peuvent être embauchés sous contrat à durée déterminée d'usage en application de l'article L. 122-1-1, 3°, devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-1-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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