Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-22.570
Cour de cassationqui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne, physique ou morale, étant précisé que pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne sera tenu compte ni du statut juridique de l'employeur, ni de celui de l'employé ; que l'article L.121-1 du code du travail applicable à Mayotte prévoit que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun, qu'il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter ; que la cour d'appel a retenu que « dans chacun des commerces exploités par la Sarl Kossan, la sas Somaco est le fournisseur exclusif, le stock livré dans les magasins demeure sa propriété jusqu'à la cession au client, la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-17.018
Cour de cassationIl est reproché reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré abusif le licenciement de M. [Q] [G] et d'avoir condamné l'association à lui verser divers montants, à lui remettre un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle Emploi et un bulletin de salaire ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, en application de l'article L. 121-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-15.810
Cour de cassationque l'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service, n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa dudit article, le contrat de louage de service vié à l'article 1780 du code civil étant le point de naissance du code du travail qui n'est que son excroissance faite dans le temps ; que l'article L.121-1 proclame que l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre attaché à sa personne, avec un caractère perpétuel, inaliénable et imprescriptible, de l'article L.122-1 et 2 quant aux droits d'exploitations appartenant à l'auteur comprenant le droit de représentation et de reproduction, de l'article L.122-7 quant à la cession à titre gratuit ou onéreux pris ensemble ou séparément desdits droits de représentation et de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-17.611
Cour de cassation; que la demanderesse n'a pas contredit, dans ses écritures comme à l'audience, cette déclaration ; que la demanderesse a reçu un avertissement daté du 23 février 2007 ; que l'Inspection du Travail, saisie par lettre de la demanderesse, a répondu à cette dernière par lettre du 2 novembre 2007 en lui rappelant les principes de l'article du Code du Travail de l'époque, L. 121-1 devenu pour l'essentiel l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.433
Cour de cassation3°/ que le contrat de travail n'est soumis à aucune forme si bien que son contenu peut être modifié par le simple accord de volonté des parties, peu important qu'un avenant soit formalisé ou non ; qu'en refusant en l'espèce de prendre en compte l'évolution des fonctions du salarié en 2008, au prétexte que « le contrat de travail n'a jamais été modifié », la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-16.299
Cour de cassationManpower Tunisie, ce qui les obligeaient à faire application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1231-5 du code du travail prévoyant le rapatriement et la fourniture d'un nouvel emploi compatible avec l'importance des précédentes fonctions de la salariée ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 121-1 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme X... s'était prévalue de l'applicabilité des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-20.549
Cour de cassationune réduction du travail demandé à la salariée », cependant qu'il lui incombait d'examiner la situation du seul employeur, c'est-à-dire Monsieur Y... en personne en sa qualité d'exploitant à titre personnel de l'entreprise AUTO PIÈCES Y..., la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-13.376
Cour de cassationdémontrée dans son étendue mais dans son principe ; qu'en estimant que les montants des avis d'imposition produits par M. X... étaient insuffisants pour établir l'existence d'une relation de travail avec la société Chimicmétal quand elle relevait bien qu'il s'agissait d'une rémunération et que les montants importaient peu, la cour d'appel a violé l'article L.121-1 du code du travail ancien devenu l'article L.1221-1 du code du travail, ALORS, D'AUTRE PART, QUE le lien de subordination juridique est un des éléments caractéristiques du contrat de travail et qu'il est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres, des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que dans ses conclusions d'appel M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-16.546
Cour de cassationdébouté de sa demande de condamnation de la société NRJ à lui verser les sommes de 360.000 euros nets en réparation du préjudice subi, 40.000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 4.000 à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 16.480 euros à titre d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 121-1, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2015, 14-10.230
Cour de cassationa été suspendu à compter du 17 janvier 1997 et ce pendant la durée de son mandat social dans la SA N Spatz et Fils ; que le litige porte sur le point de savoir si, à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de cette société le 29 octobre 2009, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-24.194
Cour de cassationA défaut de choix par les parties de la loi applicable, le contrat de travail est régi, sauf s'il présente des liens plus étroits avec un autre pays, par la loi du pays où le salarié en exécution du contrat accomplit habituellement son travail. La loi française s'applique en conséquence à un contrat de travail quoiqu'il ait été régi lors de sa conclusion, en l'absence de tout élément d'extranéité, par une loi étrangère, si, lors de la rupture de ce contrat, le salarié exerçait son activité en France où il avait fixé le centre de ses intérêts de manière stable et habituelle depuis 35 ans, et que les parties n'avaient pas choisi, lors de la mutation du salarié en France, la loi applicable à ce contrat
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-17.809
Cour de cassationAyant constaté que le titre emploi-entreprise établi par l'employeur ne contenait pas la mention de la durée du travail exigée par l'article R. 133-11 du code de la sécurité sociale alors applicable, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être réputé satisfaire aux formalités d'établissement d'un contrat de travail écrit et d'inscription des mentions obligatoires prévues à l'article L. 212-4-3 , devenu L. 3123-14 du code du travail, relatif au contrat de travail à temps partiel, la cour d'appel a décidé à bon droit que le contrat de travail était réputé à temps complet
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