Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-17.443
Cour de cassationsur la base d'un temps complet du mois de novembre 2001 au mois de novembre 2007 au titre de la requalification des contrats à durée indéterminée intermittents sans constater que celle-ci était restée durant ces périodes d'inactivité à la disposition de son employeur ayant conclu le contrat de travail requalifié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-19.077
Cour de cassationde sorte que, postérieurement, la société STN GROUPE, à laquelle ce contrat avait été transféré en application de l'article VII de ladite Convention collective, ne pouvait modifier unilatéralement le temps complet de la salariée, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 212-1, devenus L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 11-17.743
Cour de cassationétait condamnée au titre de la majoration des heures supplémentaires, bien que le défaut de paiement de ces majorations pendant huit ans caractérisait un manquement répété, suffisamment grave, pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, ensemble les articles L. 121-1, L. 122-4, L. 212-5, devenus les nouveaux articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-13.748
Cour de cassation2122-2 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquelles leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats, les organisations catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 11-11.718
Cour de cassationM. X...; qu'en se bornant à affirmer que l'intéressé était assuré par son employeur d'un volume de commande constant, sans rechercher si cette nouvelle organisation n'avait pas pour conséquence d'accroître sa charge de travail tout en diminuant sa rémunération, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.121-1, al.l, devenu L.1221-1, du Code du travail ; 2./ ALORS QUE, en tout état de cause, le mode de calcul de la rémunération ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; qu'il résultait de la lettre du 12 mars 2004, régulièrement versée aux débats, que la société EDITIONS EN DIRECT, qui reconnaissait que la nouvelle organisation décidée en février 2004 entrainait une diminution notable des revenus du salarié à hauteur de plus de 6 000 ¿, se proposait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.960
Cour de cassationprétendait en vain avoir été écarté des formations « ULYCE » et « EBC » réservées aux cadres et salariés non titulaires du Brevet Professionnel d'Employé de Banque, sans rechercher, comme elle y était invitée. si l'employeur n'avait pas personnellement proposé au salarié ces formations, de sorte qu'il était tenu de lui en faire bénéficier ; qu'en cet état, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 121-1, L. 122-45. L. 412-2 et L. 900-1 anciens, devenus L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1221-1 et L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.572
Cour de cassationet la base minimum du contrat de travail de l'ensemble du personnel », ce dont il ressortait que celui-ci avait été contractualisé, la cour d'appel ne pouvait affirmer le contraire au motif inopérant que le statut n'a pas été signé par les parties ou qu'il a été établi par référence à une convention collective, sans violer les dispositions des articles L. 121-1, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 11-10.727
Cour de cassationsurvenue une fois dans l'année, avait eu lieu d'un commun accord avec lui, ce dernier choisissant la date et la classe devant être observée ; qu'en affirmant que la lecture même de ces témoignages démontre l'existence d'un lien de subordination, exclusif du statut de travailleur indépendant de M. X..., la cour d'appel, qui ne l'a nullement caractérisé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-21.811
Cour de cassation; que ces disposition ne font pas obstacle aux conditions de fournitures des équipements de protection individuelle prévues par l'article L. 1251-23 pour les salariés temporaires ; que l'article L. 4122-2 du Code du travail dispose que les mesures prises en matières de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-22.151
Cour de cassationétaient décrites dans l'annexe 2 de son contrat de travail et qu'elle relevait que cette prime était assise sur le résultat brut d'exploitation de l'activité Maintenance dont M. X... était le Directeur Général, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1 et L. 140-1 anciens, devenus les nouveaux articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du Code du travail ; 2./ ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges ne peuvent dénaturer les éléments du litige ; que, pour débouter en l'espèce le salarié de sa demande en paiement d'une prime sur objectifs au titre de l'année 2007, la Cour d'appel a énoncé que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-16.225
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en refusant de prendre en charge les frais d'entretien des vêtements de travail de ses salariés, elle s'était conformée aux exigences légales, conventionnelles et jurisprudentielles en vigueur qui ne lui imposaient aucune obligation à ce titre ; que ce n'est que le 21 mai 2008 que la Cour de cassation a mis ces frais d'entretien à la charge de l'employeur sur le fondement des articles 1135 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.803
Cour de cassation; que la cour d'appel devait donc rechercher si le fait d'exercer ses fonctions au sein d'un service organisé, dans les locaux de la société, en disposant d'un pouvoir hiérarchique sur les salariés de l'entreprise, en effectuant le travail demandé, était compatible avec l'exécution d'une mission de consultant non salarié ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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