Code du travail
Article L. 120-4 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 120-4
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 120-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.112
Cour de cassation; que la Cour d'appel qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes en retenant qu'elle n'établissait pas de faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement sans rechercher si les agissements qu'elle dénonçait n'étaient pas constitutifs d'une exécution déloyale par l'Association de ses obligations à son égard, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1222-1 ancien article L.120-4 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant, pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-45.537
Cour de cassation; 2°/ que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié sans être tenu de lui notifier ce changement ; qu'en décidant néanmoins qu'elle avait commis une faute en s'abstenant de notifier à M. X... la modification de ses fonctions, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1382 du code civil et L. 120-4 ancien devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-41.936
Cour de cassationexposait, dans ses conclusions d'appel récapitulatives, que la société GESTAN s'était abstenue de toute initiative permettant la définition annuelle de la part variable de sa rémunération, ce dont il résultait qu'elle avait fait preuve d'une légèreté blâmable exclusive de la bonne foi contractuelle, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code Civil, ensemble l'article L.1222-1 (anciennement L.120-4) du Code du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-41.130
Cour de cassation; que la cour d'appel a expressément relevé que la société Air Calédonie international a suspendu les fonctions de personnel commercial navigant de Mme X... sur le fondement d'un certificat médical d'inaptitude médicale délivré dans des conditions irrégulières ; qu'en la déboutant de ses demandes indemnitaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, ensemble, les articles 1134, alinéa 3 du code civil et L. 120-4 ancien du code du travail devenu l'article L. 1222-1 ; 2°/ qu'en se bornant à constater que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-43.697
Cour de cassation, comme elle y était invitée, si la modification unilatérale décidée par l'employeur en cours d'année 2002 n'avait pas eu pour effet de rendre irréalistes les objectifs VAN attribués à M. X... en début d'année, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 et L. 1235-1 (L.120-4, L.122-14-3 anciens( du code du travail ; 2°) qu'en considérant que M. X... n'était pas fondé à soutenir le caractère «non-déterminant» du critère VAN, dans la mesure où il avait signé «chaque année une fiche d'objectifs comportant divers critères dont le critère VAN» (arrêt p.4, al.5 et 6), cependant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-40.581
Cour de cassation; que la cour d'appel a affirmé qu'il ressortait des pièces et courriers que la société générale justifiait de la réorganisation du service ; qu'en ne recherchant pas si la Société générale avait agi de bonne foi pour mettre fin au détachement du salarié en l'affectant à Paris, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-43.610
Cour de cassationde ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail après avoir fixé ses créances aux sommes de 117,52 euros à titre de frais professionnels, de 600 euros à titre de congés payés et de 1 920,14 euros à titre de rappels de salaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 du code civil et L. 120-4 du code du travail alors en vigueur, actuellement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-45.577
Cour de cassation5) ALORS et à titre encore plus subsidiaire QU'en se bornant à retenir que Monsieur X... ne renversait pas la présomption de bonne foi de l'employeur utilisant la clause de mobilité contractuelle, sans rechercher si la nécessité d'affecter le salarié sur un second site était établie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 120-4 du Code du travail, devenu L. 1222-1, et 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.524
Cour de cassationà trente-huit kilomètres, des offres de reclassement personnalisées, sans tenir compte de ce que la proposition de modification du contrat de travail soumise aux intéressés constituait la meilleure offre de reclassement qui pût exister, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1233-4 (ancien article L. 321-1, alinéa 3) et L. 1222-1 (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.533
Cour de cassation; que les juges ayant exactement fixé le montant des rappels de salaire devant revenir à la salariée au regard des décomptes fournis, le jugement sera confirmé, sauf à fixer la créance due au passif de la société Bravetti ; (…) ; que Madame X... sollicite la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation par l'employeur des dispositions de l'article L. 120-4 du code du travail selon lesquelles le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont fait droit à la demande de dommages-intérêts de Madame X... sur la base de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.534
Cour de cassationde procédure civile, l'annulation de cette condamnation. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de dommages-intérêts d'un montant de 1.000 euros pour violation de l'article L.120-4 du Code du travail. AUX MOTIFS QUE Madame X... sollicite la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation par l'employeur des dispositions de l'article L.120-4 du Code du travail selon lesquelles le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que la salariée ne justifiant d'aucun préjudice distinct de celui déjà réparé par l'octroi de dommages-intérêts pour licenciement abusif sera déboutée de sa demande de ce chef.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.535
Cour de cassation; que les juges ayant exactement fixé le montant des rappels de salaire devant revenir à la salariée au regard des décomptes fournis, le jugement sera confirmé, sauf à fixer la créance due au passif de la société Bravetti ; (…) ; que Madame X... sollicite la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation par l'employeur des dispositions de l'article L. 120-4 du code du travail selon lesquelles le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont fait droit à la demande de dommages-intérêts de Madame X... sur la base de l'article L.
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