Code du travail

Article L. 120-4 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées358
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 120-4

358 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.536

Cour de cassation

; que les juges ayant exactement fixé le montant des rappels de salaire devant revenir à la salariée au regard des décomptes fournis, le jugement sera confirmé, sauf à fixer la créance due au passif de la société Bravetti ; (…) ; que Madame X... sollicite la somme de 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation par l'employeur des dispositions de l'article L. 120-4 du code du travail selon lesquelles le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont fait droit à la demande de dommages-intérêts de Madame X... sur la base de l'article L.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.537

Cour de cassation

; que les juges ayant exactement fixé le montant des rappels de salaire devant revenir à la salariée au regard des décomptes fournis, le jugement sera confirmé, sauf à fixer la créance due au passif de la société Bravetti ; (…) ; que Madame X... sollicite la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation par l'employeur des dispositions de l'article L. 120-4 du code du travail selon lesquelles le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont fait droit à la demande de dommages-intérêts de Madame X... sur la base de l'article L.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.538

Cour de cassation

Y..., ès qualités, et la société Francis Chaussures. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de Madame X... au passif du redressement judiciaire de la société Francis Chaussures aux sommes de 3.513,44 euros à titre de rappel de salaire, 351,34 euros à titre de congés payés et 800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article L.120-4 du code du travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que, conformément aux dispositions de l'article L.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.539

Cour de cassation

Y..., ès qualités, et la société Francis Chaussures Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de Madame X... au passif du redressement judiciaire de la société Francis Chaussures aux sommes de 4.231,89 euros à titre de rappel de salaire, 423,18 euros à titre de congés payés et 950,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article L.120-4 du code du travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que, conformément aux dispositions de l'article L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.841

Cour de cassation

de l'absence prolongée de la salariée, ce qui excluait la possibilité pour l'employeur de se prévaloir de la perturbation que son absence prolongée avait causé au bon fonctionnement de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 (anciennement L. 122-14-3), L. 1235-3 (anciennement L. 122-14-4) et L. 1222-1 (anciennement L. 120-4) du Code du travail, 1134 alinéa 3 du Code civil, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-40.618

Cour de cassation

; qu'en considérant pourtant que la société SOGETI AS, parce qu'elle s'abstenait de son propre fait de fournir du travail à M. X... et de lui fixer des objectifs, pouvait prétendre que ces primes étaient indépendantes de l'activité du salarié, pour les exclure de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 120-4 et L. 223-11 du Code du travail, devenus les articles L. 1222-1 et L. 3141-22 du même code, l'article 809 du code de procédure civile et l'article R.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-43.832

Cour de cassation

n'avait pas agi de manière déloyale à l'encontre de la Société SECAD en établissant des bulletins de paie sans lui signaler l'entrée en vigueur d'un minima conventionnel et en ne lui laissant pas la possibilité de régulariser les éventuelles difficultés qui pourraient en résulter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1, L.1222-1, L.1231-1 et L.1235-1 L.121-1, L.120-4, L.122-4 et L.122-14-3 anciens du Code du travail ; ALORS, ENFIN, QU'en l'état du lien indivisible ou du moins de dépendance nécessaire qui existe entre la condamnation au titre du rappel de salaire pour non respect du minimum conventionnel et celle du bien fondé de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Madame X..., la cassation devra être étendue, en application des articles 624 et…

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.005

Cour de cassation

X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que sa décision de fermeture n'étant pas devenue irrévocable lors du licenciement, l'employeur aurait pu, lorsqu'il l'a appris, exprimer une mise en garde, voire s'y opposer, compte tenu de ses conséquences financières, ce qu'il s'était abstenu de faire, et qu'ainsi son licenciement était contraire à l'article L.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-45.558

Cour de cassation

de 1.338 euros, de rappel de salaire sur mise à pied d'un montant de 1.824,26 euros et de 182,42 euros au titre des congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L.122-14-5 du Code du travail d'un montant de 80.000 euros et de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1382 du Code civil et L.120-4 du Code du travail d'un montant de 10.000 euros. AUX MOTIFS QUE le licenciement de Monsieur X...

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-41.136

Cour de cassation

aux remises de sommes d'argent à la banque dès lors que l'éloignement entre le lieu de travail et cette banque contraignait à ces pratiques et rendaient impossible le respect des procédures initialement imposées par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, du Code civil et L.1222-1 (anciennement L.120-4) du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X...(salariée) de sa demande tendant à ce que la société JEFF BRUGES EXPLOITATION (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE le 12 octobre 2000, Mme X...

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-41.978

Cour de cassation

1°) ALORS QUE dans tous les cas, l'employeur doit justifier des modalités et bases de calcul de la rémunération du salarié et mettre ainsi ce dernier en mesure d'en vérifier la justesse ; qu'en retenant que le salarié ne justifiait pas des modalités et bases de calcul du bonus versé en 2003, 2004 et 2005 quand il appartenait à l'employeur d'en justifier, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ainsi que l'article L 120-4, devenu L 1222-1, du Code du travail. 2°) ALORS QUE tout jugement devant être motivé, le juge ne peut procéder par simple affirmation ; qu'en l'espèce, après avoir visé le tableau communiqué par monsieur X...

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-40.739

Cour de cassation

avait soutenu avoir été privé de travail et condamné à une oisiveté forcée durant plusieurs mois ; que la Cour d'appel en ne se prononçant pas sur ce point, et en ne recherchant pas si Monsieur Bernard X... n'avait pas été privé de travail, a entachée sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1152-1, L 1154-1, L 1222-1 et L 4121-1 du Code du Travail (anciennement L 122-49, L 122-52, L 120-4 et L 230-2) ; ALORS QUE les juges du fond ne peuvent s'abstenir d'examiner des témoignages au seul motif qu'ils émanent de collègues de la personne qui les produit ; que la Cour d'appel n'a pas examiné les témoignages produits par Monsieur Bernard X...

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