Code du travail

Article L. 120-4 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées358
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 120-4

358 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-40.873

Cour de cassation

reprises obtenu des remises auxquelles il ne pouvait normalement prétendre en application de règlements internes dont il était censé avoir une connaissance entière et parfaite ; qu'en décidant du contraire et en jugeant que la faute commise par M. X... ne pouvait donner lieu à la sanction ultime du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-9 et L.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-44.159

Cour de cassation

salarié à l'obligation de loyauté inhérente au contrat de travail ; qu'en omettant de rechercher si M. X... n'avait pas manqué à son obligation de loyauté en dissimulant par des manoeuvres dolosives à son employeur la création d'une société de travaux à laquelle il sera systématiquement fait recours, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L.

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 06-46.317

Cour de cassation

1°/ que dans ses conclusions d'appel développées à l'audience, la salariée s'est bornée, sur le fondement de l'article L. 122-49 du code du travail, à se prévaloir du harcèlement moral dont elle aurait été victime de la part de son employeur, motif pris d'un déclassement et d'une mutation arbitraires, sans soutenir, fût-ce à titre subsidiaire, que la société Prêt à Partir aurait manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, comme l'exige l'article L. 120-4 du même code ; que, dès lors, en énonçant que si la mutation de Mme X...

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 06-45.086

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches : Vu les articles L.120-4 du code du travail devenu L.1222-1, et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. de X... a été engagé le 24 janvier 1975 par la société Dumez travaux publics en qualité d'ingénieur, puis le 8 janvier 1998, avec reprise d'ancienneté au 14 février 1975, par la société Lyonnaise des Eaux, devenue société Ondéo Services puis Suez Environnement, pour une affectation au Pakistan en qualité de directeur délégué ; qu'après l'interruption de cette mission en septembre 1998, il a effectué d'autres missions en Roumanie, Chine et Corée ; qu'ayant fait remarquer par lettre du 6

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-40.785

Cour de cassation

payait les salaires au moyen de paiement en espèces irréguliers ; qu'en considérant que l'abandon de poste commis dans ces circonstances était constitutif d'une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte du contexte et des raisons ayant pu conduire Mme X... à ne pas poursuivre la relation de travail, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 120-4, L. 121-1, L. 140-1, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; 3°/ qu'il en va d'autant plus ainsi que, comme l'avaient constaté les premiers juges, les journées des 18 et 19 août tombaient un samedi et un dimanche, Mme X... ayant tenté en vain de reprendre le travail le lundi 20 août, ce dont il résulte que le maintien de Mme X...

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-40.568

Cour de cassation

d'entrer au service d'une société concurrente, la cour, qui a elle-même relevé que le salarié n'avait pas retrouvé de travail après l'expiration de la durée de non-concurrence, n'a pas caractérisé le préjudice qu'elle a cru devoir réparer à hauteur de la somme allouée en première instance et a ainsi violé l'article 1134 du code civil, ainsi que l'article L.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41.632

Cour de cassation

; que la cour d'appel a constaté la réalité des faits mais les a négligés en relevant que "M. X... n'indique pas dans ses écritures que cet incident a eu une conséquence négative sur le déroulement de sa carrière" ; qu'en statuant par des motifs inopérants sans rechercher si le salarié n'avait pas subi un préjudice moral, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, L. 120-4 et L. 122-45 du code du travail ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis ; que la cour d'appel a considéré que les pressions inacceptables dont M. X...

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42.193

Cour de cassation

concernant la remise de rapports hebdomadaires et mensuels, sans constater que l'employeur de Mme X... avait satisfait à son obligation d'assurer l'adaptation de Mme X..., qui occupait auparavant les fonctions d'agent commercial, à son nouvel emploi de responsable de zone et aux procédures en vigueur dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 06-45.473

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1° / que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi en sorte que l'employeur qui s'engage à verser une rémunération variable représentant une part importante du salaire, doit rendre celle-ci prévisible et déterminable pour le salarié tout au long de la relation de travail ; que viole dès lors les articles L. 120-4, L. 121-1 du code du travail et 1129 du code civil, la cour d'appel qui, pour débouter M. X...

191

Cour d'appel de Paris, 30 septembre 2008, 08/01056

Cour d'appel

Elle a été en arrêt-maladie du 17 avril 2002 au 31 mars 2003. Elle a formé le 8 juillet 2002 une instance en résiliation judiciaire de son contrat au torts de l'employeur dont elle a été déboutée par jugement du 13 janvier 2003 du Conseil des Prud'hommes de Paris réformé par arrêt du 23 juin 2005 de cette cour qui, sur sa demande limitée à l'octroi d'une somme de 50. 000 € sur le fondement de l'article L 120-4 ancien du Code du Travail, a condamné la société à lui payer la somme de 1. 500 € de dommages-intérêts. Elle a été licenciée le 22 octobre 2003 pour motif économique. Elle a saisi le Conseil des Prud'hommes en licenciement abusif le 29 décembre 2003 qui a rendu la décision déférée ; Mme X...demande par voie d'infirmation de porter l'indemnité pour le licenciement à la somme de 23.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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192

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-42.200

Cour de cassation

Le manquement de l'employeur, qui a prononcé un licenciement pour motif économique, à son obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus en application de l'article L. 321-1-1, devenu L. 1233-5 du code du travail, cause nécessairement au salarié un préjudice distinct de celui réparant l'absence de cause réelle et sérieuse. C'est dès lors à bon droit qu'ayant accordé au salarié une indemnité au titre de son licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel lui a en outre alloué des dommages-intérêts pour défaut d'indication des critères d'ordre des licenciements

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