Code du travail

Article L. 120-1 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées127
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 120-1

127 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-40.004

Cour de cassation

que la cour d'appel, qui se borne à affirmer "qu'aucun élément du dossier ne permet de penser que M. X... ait exercé pendant l'exécution du contrat une profession indépendante, "sans rechercher si la création par M. X... d'une société concomitamment à la conclusion du contrat du 30 septembre 1989 n'était pas, par nature, incompatible avec l'exercice d'un contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail ; alors que, d'autre part, la société invoquait dans ses conclusions de contredit la note du 22 septembre 1989 adressée par M. X... à la société CIGL dans laquelle M. X...

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 91-45.827

Cour de cassation

que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... fait aussi grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement du conseil de prud'hommes et d'avoir dit, que la société Dialatron et lui n'étaient pas liés par un contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que manque de base légale au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt qui considère que M. Z... n'aurait pas été lié à la société Dialatron par un contrat de travail au motif que l'expert-comptable, tout en indiquant que M. Z...

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 91-45.728

Cour de cassation

et en remboursement de frais ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé condamnation à son encontre à ces divers titres alors, selon le moyen, d'une part, que si c'était bien la société CGII qui avait embauché M. X..., la cour d'appel ne pouvait sans priver sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 92-41.997

Cour de cassation

Attendu que le Centre hospitalier de Saint-Dizier fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Dizier, 26 mars 1992) de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme au titre de l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 122-3-4 du Code du travail, alors que, selon le moyen, cette indemnité n'est applicable qu'aux salariés mentionnés à l'article L. 120-1 du Code du travail qui ne fait pas mention des agents non titulaires des collectivités locales et des établissements publics ; Mais attendu que l'énumération de l'article L. 120-1 du Code du travail n'est pas limitative et que les salariés des services publics, employés dans des conditions du droit privé, bénéficient des dispositions de l'article L.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1993, 89-40.825

Cour de cassation

; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de rémunération sur la base du SMIC, soutenant qu'il était lié, en réalité, à la société par un contrat de travail de droit commun et à temps complet ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que le statut de VRP ne s'appliquait pas aux relations de travail ayant existé entre la société Sofradif et le salarié, constaté que ce contrat de travail était soumis aux articles L.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1993, 89-40.826

Cour de cassation

; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de rémunération sur la base du SMIC, soutenant qu'elle était liée, en réalité, à la société par un contrat de travail de droit commun et à temps complet ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que le statut de VRP ne s'appliquait pas aux relations de travail ayant existé entre la société Sofradif et la salariée, constaté que ce contrat de travail était soumis aux articles L.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 91-13.146

Cour de cassation

grave, alors selon le moyen, d'une part, que, M. A... ayant affirmé lors de sa comparution personnelle qu'il avait existé un lien de subordination entre M. X... et lui-même et explicité ; "c'est moi qui donnais les instructions à M. X... chaque fois que nécessaire et qui en vérifait l'exécution", a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui a retenu que "si M. A... prétend qu'un tel lien existe il ne fournit cependant aucune explication", sans de surcroît prendre en considération la déclaration de M. Y..., salarié, lors de sa comparution personnelle, relevant : "c'était M. A... qui me donnait des instructions ; il les donnait également à M. X...

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 88-43.438

Cour de cassation

à titre d'indemnités de rupture et de treizième mois, alors, selon les moyens, d'une part, qu'en reconnaissant à la sociétéMF la qualité d'employeur de M. E..., sur le fondement unique d'un document auquel la première ne figurait pas comme partie, et sans relever aucun fait propre à caractériser l'existence d'un lien de dépendance et de subordination unissant le second à ladite sociétéMF, la cour d'appel a violé les articles L. 120-1 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en ne relevant aucun fait propre à caractériser l'existence d'un lien de subordination unissant leIE La Maison du logement à M. E..., après que le contrat de travail de celui-ci eût été repris par leIE GETRAG, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 89-45.483

Cour de cassation

1983 pour troubles et blessures en résultant, et déclaré par le médecin des gens de mer, le 3 septembre 1985, inapte à la navigation, les indemnités de préavis et de licenciement de l'article L. 122-32-6 du Code du travail et des dommages-intérêts par application de l'article L. 122-32-7 de ce Code, l'arrêt a énoncé, d'une part, qu'il résultait de l'article L. 120-1 du Code du travail que, pour tout ce qui n'était pas renvoyé aux lois maritimes ou ne subissait pas de modification, toute loi nouvelle intervenant dans le domaine de la réglementation générale du travail devait pouvoir concerner le milieu maritime, ce qui était le cas, le Code du travail maritime ne prévoyant aucune dispositions analogue à celles des articles L.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 89-44.585

Cour de cassation

; qu'ils n'avaient pas eu la signature sociale, ni n'avaient jamais bénéficié d'aucune procuration sur les comptes bancaires de la société ; qu'après la liquidation judiciaire, ils avaient reçu une lettre de licenciement, un certificat de travail ainsi que des bulletins de paie signés de M. Y... à la demande de M. B..., mandataire-liquidateur de la société Chimie Production, de sorte que, manquent de base légale au regard des articles L.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 89-40.153

Cour de cassation

Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société les Etablissements Henri Delot, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 120-1 du Code du travail ; Attendu que M.

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