Code du travail
Article L. 120-1 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 120-1
Les dispositions des chapitres Ier, II (sections I, II, III, IV, V), III, IV, V, VI du présent titre sont applicables notamment aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels, des associations de quelque nature que ce soit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 120-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-42.110
Cour de cassationsociété qu'il représente", ces travaux supplémentaires et missions doivent être ponctuels et s'inscrire dans le cadre de l'agence du titulaire alors que la fonction d'inspecteur de M. A... était permanente et lui imposait des tâches qui n'étaient pas directement liées à son agence ; alors, en deuxième lieu, que manque de base légale au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que M. A... n'était aucunement lié par un contrat de travail avec la société AMC, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de M. A... qui faisait valoir que les tâches d'inspecteur constituent une fonction d'autorité impliquant un lien hiérarchique, que les inspecteurs de compagnie d'assurance relèvent toujours du statut de salarié et que la lettre de nomination de M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1992, 88-43.424
Cour de cassationcondamnée à payer à chacun d'eux une somme à titre de solde de l'indemnité prévue par l'article 76 de la convention collective et un autre sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 76 de la convention collective nationale de l'industrie textile, de l'article 1134 du Code civil et des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 88-41.215
Cour de cassationcette compensation, et ne pouvaient rejeter le moyen proposé par M. X... par un motif de droit erroné ; qu'en se contentant d'affirmer qu'à supposer le fait de la compensation établi, celui-ci l'aurait parfaitement admis, sans rechercher si la compensation avait vraiment eu lieu, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale, au regard des articles L. 120-1 et L. 140-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel après avoir énoncé à bon droit qu'il appartient au salarié qui affirme avoir été licencié d'en rapporter la preuve, a, par une appréciation des éléments de la cause, retenu que M. X... n'apportait pas cette preuve ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 87-45.301
Cour de cassationavaient toutes deux la volonté de faire prévaloir la qualité de salarié sur celle de mandataire social, un mandataire social ne peut prétendre cumuler ce mandat avec un contrat de travail qu'autant qu'il fait la preuve de l'exercice de fonctions salariées distinctes de celles de son mandat social, de sorte que manque de base légale, au regard des dispositions des articles 115 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 et L. 120-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère qu'en l'espèce Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-41.195
Cour de cassationavait, en définitive, été embauché ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, et en se contentant d'affirmer que l'accord sur la prime sur le chiffre d'affaires ne s'était pas formé, sans procéder à aucune recherche sur la rémunération de M. Y... avant et après le changement des conditions du contrat, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 120-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 87-45.300
Cour de cassationque c'était la société SOMARIG qui l'avait dispensé de travail, lui demandant d'attendre les décisions qui seraient prises, et que la somme mensuelle de 6 000 francs qui lui a été versée jusqu'en mars 1981 correspondait à son salaire net, déduction faite des diverses primes ; alors de plus que manque de base légale au regard des dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 87-45.870
Cour de cassationde procéder lui-même à son remplacement et prévoyant l'agrément des sociétés pour toute embauche du personnel ; qu'en statuant ainsi, sans relever aucune circonstance de fait d'où il résulterait que les sociétés en cause donnaient des instructions à M. B... et contrôlaient l'exécution de son travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 120-1 du Code du travail, et alors que le lien de subordination est exclu lorsque celui qui se prétend salarié a recours, pour l'exécution de sa tâche, à son propre personnel salarié ; qu'en retenant l'existence d'un contrat de travail entre M. B... et les sociétés de gardiennage, au motif que M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 87-44.860
Cour de cassation'administration, et qu'enfin François Gauthier avait toujours été inscrit en qualité de salarié dans le collège salarial où il y avait voté en tant que tel, pour l'élection des représentants du personnel, sans que cette situation ait été à un quelconque moment discutée par quiconque, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui, sans s'expliquer sur l'ensemble de ces circonstances, a dénié l'existence d'un contrat de travail ayant lié François Gauthier à la société A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 87-42.376
Cour de cassation; alors que, d'autre part, subsidiairement, seul l'employeur a le pouvoir de modifier unilatéralement les clauses d'un contrat de travail ; qu'en ne recherchant pas en l'espèce si les employeurs de Mme A... avaient modifié ou accepté la modification de sa durée et de ses heures de travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 120-1 du Code du travail ; alors, enfin, que les employeurs de Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1990, 88-40.671
Cour de cassationcas de faute lourde, qu'en l'espèce la société LDM Consultant demandait seulement la confirmation du jugement du 10 janvier 1986 du conseil de prud'hommes de Louviers en ce qu'il avait considéré "que le licenciement de M. Gauthier était justifié pour faute grave constituée par le détournement de clientèle", de sorte que viole les dispositions des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail, 1146 et suivants et 1382 du Code civil, l'arrêt attaqué qui condamne cet ancien salarié à payer des dommages-intérêts à son ancien employeur ; et alors, d'autre part, que la société LDM Consultant ayant seulement demandé à la cour d'appel de confirmer dans son principe le jugement du conseil des prud'hommes de Louviers du 10 janvier 1986 "en ce qu'il a considéré que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1986, 84-43.643
Cour de cassationLes pasteurs de l'Eglise réformée de France ne concluent pas, relativement à l'exercice de leur ministère, un contrat de travail avec les associations cultuelles légalement établies..
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1982, 80-41.279
Cour de cassationEst justifiée la mise à pied de cinq membres du comité d'entreprise qui, en exécution d'une délibération du comité prise en l'absence du président, et au mépris de l'opposition de l'employeur, ont introduit de force un conférencier membre dirigeant d'un parti politique et étranger à l'entreprise pour tenir dans ses locaux une réunion à caractère politique, l'employeur n'ayant commis aucune faute en leur infligeant une sanction prévue par le règlement antérieur applicable sans discrimination à l'ensemble du personnel.
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Méthode et périmètre
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