Code du travail
Article L. 120-1 : texte et décisions associées – page 11
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 120-1
Les dispositions des chapitres Ier, II (sections I, II, III, IV, V), III, IV, V, VI du présent titre sont applicables notamment aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels, des associations de quelque nature que ce soit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 120-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1981, 79-41.106
Cour de cassationOn ne saurait faire grief à un jugement d'avoir condamné un employeur à payer à un aide de laboratoire un rappel de salaire fondé sur les barèmes fixés par l'union des industries chimiques le 23 Janvier 1973 dès lors que celle-ci à laquelle adhère la chambre syndicale des entrepreneurs de travaux photographiques de la Région parisienne dont l'employeur est membre était régulièrement habilitée à conclure avec les organisations syndicales ouvrières des accords de salaire et avait par là-même reçu pouvoir en cas d'échec des négociations et afin de sauvegarder les intérêts du personnel de la profession ainsi que ceux des employeurs concurrents entre eux de fixer par une décision unilatérale s'imposant à tous ses adhérents les barèmes minima de salaires correspondant aux propositions faites aux syndicats et que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1979, 78-40.075
Cour de cassationOn ne saurait faire grief à un arrêt d'avoir considéré que le contrat passé entre deux kinésithérapeutes était un contrat d'association et non un contrat de travail liant l'un d'eux à l'autre dès lors que la Cour d'appel a relevé qu'il était prévu que les deux parties exerceraient leur art sous leur propre responsabilité, qu'ils signeraient chacun d'eux, que la plaque apposée à l'entrée de l'immeuble portait les deux noms en caractère de taille identique, que celui qui se réclamait du contrat du travail s'était affilié à la sécurité sociale comme travailleur indépendant tandis que l'autre lui retenait 40 % des prestations en compensation des avantages consentis par la mise à sa disposition de l'installation professionnelle, que la fixation d'une durée de congé n'impliquait pas une sujétion mais une mesure…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1979, 78-40.497
Cour de cassationLorsqu'une association fait connaître à un metteur en scène qu'elle envisage de lui demander de monter une pièce de théatre dans le cadre d'un festival, et qu'elle ne peut prendre de décision qu'après entente sur les prévisions budgétaires présentées par l'intéressé l'absence d'accord entre les parties en raison du devis trop élevé présenté par le metteur en scène, permet de conclure que leurs rapports n'ont pas dépassé le stade des pourparlers, nonobstant l'établissement d'une maquette destinée à un devis d'imprimerie et le versement par l'association d'une somme d'argent à un électricien.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1979, 77-40.983
Cour de cassationLa simple vendeuse qui n'a pas la responsabilité ni la gérance d'un magasin et à qui aucune faute lourde n'est imputable, ne peut être tenue du déficit de gestion.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1979, 77-41.780
Cour de cassationEn déduisant de ses constatations que par la volonté des associés et en raison de leur mésentente, le demandeur possédait en fait les pouvoirs de gestion d'une société à responsabilité limitée et, agissant en toute indépendance, était devenu mandataire social et ne pouvait plus invoquer le contrat de travail originaire quel qu'eût été son mode de rémunération, la Cour d'appel a justifié sa décision déclarant la juridiction prud"homale incompétente pour statuer sur le paiement d'arriérés de salaires et d'indemnités de rupture, peu important que le syndic avant d'être informé de la situation de fait ait d'abord licencié l'intéressé en tant que salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1979, 77-41.763
Cour de cassationConstitue une grève l'arrêt de travail collectif et concerté, intervenu en raison de la réponse peu satisfaisante faite par l'employeur à des revendications professionnelles, et au cours duquel une réunion du personnel a été tenue, celle-ci ne pouvant dès lors être assimilée à une réunion syndicale irrégulièrement tenue.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 120-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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