Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.585

Arrêt du 23 septembre 1992Pourvoi n° 89-44.585

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, sans renverser la charge de la preuve, a relevé, d'une part, que les intéressés n'avaient jamais perçu de salaires avant l'ouverture de la procédure collective et qu'aucuns documents sociaux n'avaient été établis à ce sujet, d'autre part, qu'aucun document technique n'était produit attestant la réalité des fonctions exercées et la soumission des intéressés à une autorité hiérarchique; qu'elle a pu juger que les intéressés n'avaient été liés à la société par un contrat de travail.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, sans renverser la charge de la preuve, a relevé, d'une part, que les intéressés n'avaient jamais perçu de salaires avant l'ouverture de la procédure collective et qu'aucuns documents sociaux n'avaient été établis à ce sujet, d'autre part, qu'aucun document technique n'était produit attestant la réalité des fonctions exercées et la soumission des intéressés à une autorité hiérarchique; qu'elle a pu juger que les intéressés n'avaient été liés à la société par un contrat de travail.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par :

1°/ M. Fabien Z..., demeurant à Maisons Laffitte (Yvelines), ...,

2°/ Mlle Liliane A..., demeurant à Paris (16ème), ...,

3°/ M. Michel C..., demeurant à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), ...,

4°/ M. Robert Z..., demeurant à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), ...,

en cassation des arrêts rendus le 5 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit :

1°/ de Me B..., demeurant à Paris (1er), ..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Chimie Production,

2°/ du GARP, dont le siège social est sis à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ..., pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Béraudo, M. Bonnet, Mlle Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Fabien Z..., de Mlle Liliane A..., de M. Michel C... et de M. Robert Z..., de Me Barbey, avocat de M. B..., ès qualités, de Me Boullez, avocat du GARP, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Vu la connexité joints les pourvois n° A 89 44 585, B 89 44 586, C 89 44 587, D 89 44 588 ;

Attendu que, selon les arrêts attaqués (Paris 5 juillet 1989), après la mise en réglement judiciaire de la société Sogespro le 16 octobre 1984 le fonds de commerce a été donné en gérance libre à la société Chimie Production ; que certains salariés ou dirigeants de la société Sogespro ont été engagés par la société Chimie Production le 29 janvier 1985, en ce qui concerne Robert Z..., le 1er avril 1985 en ce qui concerne M. C..., le 1er novembre 1985 en ce qui concerne Mme Liliane A..., le 3 février 1986, en ce qui concerne Fabien Z... ; que, le 7 avril 1987, la société a été mise en liquidation judiciaire, et les intéressés, licenciés, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de leurs créances salariales, avec la garantie du GARP ;

Attendu que MM. Fabien et Robert Z..., Mme Liliane A... et M. C... font grief aux arrêts attaqués statuant sur contredit d'avoir jugé qu'ils n'étaient pas liés à la société par un contrat de travail et d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente, alors que, selon le moyen, d'une part, il était

constant que les salariés avaient été engagés par contrat écrit ; qu'ils n'avaient jamais été associés de la société Chimie Production dont les seuls porteurs de parts étaient M. Y..., gérant, et M. X... ; qu'ils n'avaient pas eu la signature sociale, ni n'avaient jamais bénéficié d'aucune procuration sur les comptes bancaires de la société ; qu'après la liquidation judiciaire, ils avaient reçu une lettre de licenciement, un certificat de travail ainsi que des bulletins de paie signés de M. Y... à la demande de M. B..., mandataire-liquidateur de la société Chimie Production, de sorte que, manquent de base légale au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail, les arrêts attaqués qui, en l'état de l'ensemble de ces facteurs, déclarent que les salariés n'apportent pas la preuve qu'ils avaient été liés à la société Chimie Production par un contrat de travail ; alors, d'autre part, que violent les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les arrêts attaqués qui retiennent que les salariés n'avaient pas perçu de salaire avant le jugement déclaratif de liquidation judiciaire, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel des salariés explicitant qu'ils avaient confiance et que s'ils avaient exigé le paiement de leurs salaires, il leur aurait, peut-être, été reproché d'avoir, par leur action intempestive, ruiné la société, que, viole encore les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel des salariés faisant valoir que les documents par eux versés aux débats (notamment : contrat, lettre de licenciement, certificat de travail, bulletins de paie) établissaient leur qualité de salariés et que le Garp et M. B..., es-qualité, se trouvaient dans l'impossibilité d'apporter la preuve que lesdits documents auraient été des faux, et qu'en outre, le fait que les bulletins de paie avaient été établis postérieurement au jugement de liquidation judiciaire à

la demande de M. B... et de son cabinet comptable, et signés par le gérant, montrait que ce dernier avait seul la signature sociale et l'autorité sur les salariés de l'entreprise" ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, sans renverser la charge de la preuve, a relevé, d'une part, que les intéressés n'avaient jamais perçu de salaires avant l'ouverture de la procédure collective et qu'aucuns documents sociaux n'avaient été établis à ce sujet, d'autre part, qu'aucun document technique n'était produit attestant la réalité des fonctions exercées et la soumission des intéressés à une autorité hiérarchique ; qu'elle a pu juger que les

intéressés n'avaient été liés à la société par un contrat de travail ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

-d! Condamne les demandeurs, envers M. B..., ès qualités et le GARP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

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613721bdcd580146773f6bcf

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721bdcd580146773f6bcf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 septembre 1992.

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