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Article L. 12-4 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 12-4

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-14.994

Cour de cassation

12, alors applicable, énumère par ailleurs certaines périodes supplémentaires qui peuvent être prises en compte, notamment dans les conditions déterminées par voie réglementaire, les périodes où le marin a dû interrompre la navigation pour cause de congé ou repos, de maladie, d'accident, de naufrage, d'innavigabilité du navire ou en raison de circonstances résultant de l'état de guerre (L12-4"), et les périodes antérieures à l'ouverture du rôle d'équipage ou postérieures à la clôture de ce rôle durant lesquelles les marins d'un navire sont affectés à des tâches de nature technique à bord du même bâtiment. (L12-5°) ; QUE le détail des services du marin visé par les affaires maritimes de [Localité 1] fait apparaître les périodes pendant lesquelles M.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-15.178

Cour de cassation

12, alors applicable, énumère par ailleurs certaines périodes supplémentaires qui peuvent être prises en compte, notamment dans les conditions déterminées par voie réglementaire, les périodes où le marin a dû interrompre la navigation pour cause de congé ou repos, de maladie, d'accident, de naufrage, d'innavigabilité du navire ou en raison de circonstances résultant de l'état de guerre (L12-4"), et les périodes antérieures à l'ouverture du rôle d'équipage ou postérieures à la clôture de ce rôle durant lesquelles les marins d'un navire sont affectés à des tâches de nature technique à bord du même bâtiment. (L12-5°) ; QUE le détail des services du marin visé par les affaires maritimes de [Localité 1] fait apparaître les périodes pendant lesquelles M.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-18.977

Cour de cassation

12 énumère par ailleurs certaines périodes supplémentaires qui peuvent être prises en compte, notamment dans les conditions déterminées par voie réglementaire, les périodes où le marin a dû interrompre la navigation pour cause de congé ou repos, de maladie, d'accident, de naufrage, d'innavigabilité du navire ou en raison de circonstances résultant de l'état de guerre (L12-4°), et les périodes antérieures à l'ouverture du rôle d'équipage ou postérieures à la clôture de ce rôle durant lesquelles les marins d'un navire sont affectés à des tâches de nature technique à bord du même bâtiment. (L12-5°). Au regard du détail des services du marin pour la période du 12 mai au 18 septembre 2006 et du rappel de salaire octroyé à M. Y..., il convient de condamner M. X...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-42.465

Cour de cassation

En matière de procédure orale, une demande ne peut être considérée comme nouvelle en appel, lorsque formée initialement devant la juridiction de première instance, il n'a pas été mentionné dans le jugement que le demandeur y a expressément renoncé. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour considérer comme nouvelle la demande de résiliation judiciaire formulée par le salarié, a relevé que cette demande n'était pas reprise dans le dernier état des demandes mentionnées dans le jugement, sans constater qu'il y avait été expressément renoncé

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