Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 94

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Décisions associées3 393
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 393 décisions
1117

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-19.561

Cour de cassation

; que le harcèlement moral d'un salarié est constitué dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le salarié est tenu, en application de l'article L.

1118

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-14.730

Cour de cassation

; qu'en écartant l'existence d'un harcèlement moral sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions du salarié, si les certificats médicaux prescrivant un arrêt de travail pour anxiété ne permettaient pas, ensemble les autres éléments invoqués, de présumer un harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article L.

1119

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-24.701

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 juin 2019), Mme [B] a été engagée le 1er décembre 2010 par la société [Personne physico-morale 1] en qualité d'avocate salariée. 2. Elle a été licenciée pour faute grave le 9 décembre 2014. 3. Elle a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats de la Guadeloupe le 5 novembre 2015 en contestation de son licenciement, sollicitant en outre notamment le paiement d'un solde de jours de réduction du temps de travail (RTT). Le bâtonnier n'ayant donné aucune suite à ces demandes, la salariée a saisi, le 31 mars 2016, la cour d'appel de Basse-Terre. Examen des moyens Sur les quatre moyens du pourvoi principal de la salariée et le second moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés 4.

1120

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-26.031

Cour de cassation

tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement » ; que l'article L. 1153-1 du code du travail dispose que « les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdites » ; que l'article L. 1154-1 du code du travail dispose que : « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

1121

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-13.923

Cour de cassation

1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

1122

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-12.228

Cour de cassation

1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que conformément aux dispositions de l'article L.

1123

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.854

Cour de cassation

, dès lors que cet entretien n'avait eu aucune suite, sans rechercher si la société s'était expliquée sur cette procédure et l'avait justifiée autrement que par la volonté de déstabiliser davantage le salarié après des accusations d'intempérance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 1231-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.

1124

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-20.911

Cour de cassation

éléments, matériellement établis, permettaient ou non de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier si les éléments de preuve fournis par l'employeur permettaient de démontrer ou non si ces faits étaient étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé, par confirmation, que le licenciement de Monsieur [J] n'était pas nul de plein droit en application de l'article L.

1125

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-25.863

Cour de cassation

2°- ALORS QUE ne constitue pas une « répétition » d'agissements au sens de l'article L 1152-1 du code du travail, le rapprochement de deux circonstances seulement, à savoir un avertissement unique non contesté immédiatement par le salarié ? et le défaut de paiement d'un remboursement de frais de transport dont l'employeur conteste le fondement ; la cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ; 3°- ALORS QUE la seule constatation de l'existence de doléances exprimée par le salarié auprès de son médecin, sans aucune circonstance objectivant le risque d'atteinte à la santé de celui-ci est insusceptible de caractériser le harcèlement moral ; que la cour d'appel a encore violé les textes susvisés

1126

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-17.537

Cour de cassation

Sur le harcèlement moral : Selon les dispositions de l'article L1152-1 du code du travail, un salarié ne doit pas subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l'article L1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles du code du travail relatifs au harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

1127

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-20.997

Cour de cassation

de rendez-vous à la même heure sur des sites différents, l'exclusion du salarié de réunions et l'absence d'aménagement de son poste malgré les préconisations du médecin du travail, sans constater que ces faits étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. 2° ALORS QUE le salarié a également fait état de violences verbales subies de la part d'une collègue de travail et de reproches et d'insultes de l'épouse du directeur ; qu'en ne se prononçant pas sur ces griefs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.

1128

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-10.735

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

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