Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 94
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Texte disponible
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-23.651
Cour de cassationpour insuffisance professionnelle, quand cette décision, qui avait pour effet de priver le salarié d'une partie importance de ses responsabilités, caractérisait une modification du contrat de travail de l'intéressé qui ne pouvait être imposée à ce dernier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; CINQUIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté M. V... de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'assurer la formation et l'adaptation du salarié à son poste de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-24.487
Cour de cassationà l'origine de son arrêt de travail pour maladie et la dégradation l'état de santé de la salariée ; qu'en examinant séparément ces faits soumis à son appréciation, sans rechercher si pris ensemble, ces éléments qu'elle a dit établis ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-17.981
Cour de cassation; qu'en faisant grief à la salariée d'échouer à démontrer qu'elle a dénoncé des irrégularités commises par son employeur pour en déduire l'absence de harcèlement moral subi du fait de cette dénonciation, peu important que l'employeur justifie de l'existence d'un dispositif de droit d'alerte, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction alors applicable au litige, ensemble les articles L.1132-3-3, L.1132-4, L.1152-1, L.1152-3 et L.1154-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-22.549
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Mme Y... V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-18.698
Cour de cassationencontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers ; Qu'en application de l'article L. 1154-1 du même code il incombe au salarié d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que les articles L. 1152-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-23.435
Cour de cassationALORS QUE selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-23.528
Cour de cassationET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, « sur le harcèlement moral : l''article L 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L 1154-1 du même code dispose que lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article précité, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-22.107
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral : l'article L.1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Que l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige le salarié établit les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement à son détriment et qu'il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; Que d'autre part, l'employeur, tenu en application de l'article L.4121-1 du code du travail d'une obligation de sécurité de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-15.429
Cour de cassation; sur le harcèlement moral : que selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-20.135
Cour de cassationmaladie et qu'elle n'apportait aucune justification valable à cette suppression, la cour d'appel qui a néanmoins écarté le harcèlement moral, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que l'employeur ne justifiait pas sa décision par des éléments objectifs étrangers au harcèlement et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE méconnait l'obligation de reclassement, l'employeur qui formule des propositions de poste au salarié déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail, sans avoir préalablement sollicité l'avis de ce dernier sur l'aptitude du salarié à les occuper ; qu'en énonçant que la clinique Beaulieu Colisée aurait consulté le médecin du travail pour avis préalablement à chaque proposition de poste faite à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-18.110
Cour de cassationMme W... à Mme F... ayant à l'évidence été supprimées pour les besoins de la cause ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si cette circonstance, qui empêchait de connaître le positionnement véritable de la salariée par rapport aux agissements reprochés, ne privait pas de sincérité ses éléments de preuve, la cour d'appel a violé les articles L. 1153-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-20.791
Cour de cassationd'un harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, sans préciser ceux dont elle a retenu la matérialité, empêchant ainsi la Cour de cassation de s'assurer que seuls les faits matériellement établis avaient été pris en considération pour établir une présomption de harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1154-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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