Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 93

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Décisions associées3 393
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 393 décisions
1105

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-19.390

Cour de cassation

de ces éléments des faits de harcèlement'', sans rechercher si les faits matériellement établis, non pas seulement individuellement, mais pris dans leur ensemble, n'étaient pas de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1, L. 1154-1, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 1152-3 du code du travail : 7.

1106

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.751

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE, sur le harcèlement moral, selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

1107

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-10.433

Cour de cassation

et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'enfin, l'article L.

1108

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.736

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE Sur le harcèlement : L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel L'article L. 1154-1 du même code dans sa version applicable au litige précise que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers atout harcèlement.

1109

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-26.042

Cour de cassation

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société HIQ Consulting à payer à monsieur [R] la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; Aux motifs qu'« en application des dispositions des articles L. 1152-1 et L.

1110

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-14.517

Cour de cassation

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue du 8 août 2016, « lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

1111

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-22.854

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral, aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement…

1112

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.627

Cour de cassation

moral et préjudice moral; que l'article L. 1134-1 du code du travail dispose qu'il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence à son égard d'une discrimination directe ou indirecte à raison notamment de ses convictions religieuses au sens de l'article L. 1132-1 ; que l'article L. 1154-1, dans sa version applicable en l'espèce, rappelle que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement au sens de l'article L.

1113

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-23.498

Cour de cassation

qu'en rejetant néanmoins sa demande tendant à voir reconnaître qu'elle avait été victime de harcèlement moral, sans rechercher si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, y compris les documents médicaux, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

1114

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-22.547

Cour de cassation

; que, sur les dommages-intérêts pour préjudice moral : selon l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code ajoute que « lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

1115

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-12.322

Cour de cassation

Le harcèlement peut émaner de l'employeur lui-même ou d'un autre salarié de l'entreprise. Il n'est en outre pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le Juge de constater la possibilité d'une dégradation de la situation du salarié. A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.

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