Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 93
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Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-19.390
Cour de cassationde ces éléments des faits de harcèlement'', sans rechercher si les faits matériellement établis, non pas seulement individuellement, mais pris dans leur ensemble, n'étaient pas de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1, L. 1154-1, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 1152-3 du code du travail : 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.751
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE, sur le harcèlement moral, selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-10.433
Cour de cassationet à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'enfin, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.736
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE Sur le harcèlement : L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel L'article L. 1154-1 du même code dans sa version applicable au litige précise que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers atout harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-26.042
Cour de cassationTROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société HIQ Consulting à payer à monsieur [R] la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; Aux motifs qu'« en application des dispositions des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-14.517
Cour de cassationAux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue du 8 août 2016, « lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-22.854
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral, aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.627
Cour de cassationmoral et préjudice moral; que l'article L. 1134-1 du code du travail dispose qu'il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence à son égard d'une discrimination directe ou indirecte à raison notamment de ses convictions religieuses au sens de l'article L. 1132-1 ; que l'article L. 1154-1, dans sa version applicable en l'espèce, rappelle que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-23.498
Cour de cassationqu'en rejetant néanmoins sa demande tendant à voir reconnaître qu'elle avait été victime de harcèlement moral, sans rechercher si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, y compris les documents médicaux, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-22.547
Cour de cassation; que, sur les dommages-intérêts pour préjudice moral : selon l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code ajoute que « lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-12.322
Cour de cassationLe harcèlement peut émaner de l'employeur lui-même ou d'un autre salarié de l'entreprise. Il n'est en outre pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le Juge de constater la possibilité d'une dégradation de la situation du salarié. A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-23.968
Cour de cassationpromesse du recruteur de faire tout son possible pour y parvenir. L'opposition des parties induite par l'absence de rotations au départ de [Localité 1] notamment quant au temps non travaillé passé par le salarié auprès de sa famille est alors sans incidence sur la résolution du litige.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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