Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 52

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Décisions associées3 391
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 391 décisions
613

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-20.431

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a à aucun moment examiné les lettres des 5 et 11 juin 2013 par lesquelles l'employeur faisait des reproches au salarié, invoquées par M. [Y] pour établir la pression dont il avait fait l'objet afin de lui faire accepter une rupture conventionnelle (conclusions d'appel, p. 15 ; prod. 12 et 13), a méconnu son office et violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2. ALORS en outre QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits soumis à son examen ; qu'en l'espèce, dans son attestation, M. [W] [K], après avoir fait état des conditions de travail très difficiles (« aucune climatisation, température très élevée l'été (plus 40°) et l'hiver (-10 degrés).

614

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-13.302

Cour de cassation

ne justifiait pas de la matérialité de faits précis et répétés laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, sans examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, dont le fait pour celui-ci d'avoir dû rester dans une loge toute la nuit pendant plusieurs nuits, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.

615

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-13.301

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, dont le fait pour l'employeur d'avoir manqué à son obligation de payer au salarié le salaire correspondant à l'ensemble des heures de travail accomplies, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction applicable au litige ; ALORS, en deuxième lieu, QUE, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.

616

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-13.303

Cour de cassation

[C] ne justifiait pas de la matérialité de faits précis et répétés laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, sans examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, dont le fait pour l'employeur d'avoir manqué à son obligation de payer au salarié le salaire correspondant à l'ensemble des heures de travail accomplies, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction applicable au litige ; ALORS, en deuxième lieu, QU'aux termes de l'article L.

617

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 22-10.652

Cour de cassation

de travail et ensuite, qu'il appartenait dès lors à l'employeur de démontrer que ses agissements n'étaient pas constitutifs de harcèlement, la cour d'appel, qui a ainsi exigé de l'employeur qu'il rapporte la preuve que le harcèlement n'existait pas alors qu'il lui appartenait de rechercher s'il apportait des explications objectives, a violé l'article L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1152-1 ; 3) ALORS ENCORE QUE, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

618

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 mars 2023, 20/04065

Cour d'appel

physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'. La reconnaissance du harcèlement moral suppose trois conditions cumulatives': des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail, une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l'avenir professionnel du salarié. En application de l'article L 1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui prétend avoir été victime de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

LicenciementNullité du licenciement+11
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619

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 février 2023, 21/00450

Cour d'appel

ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, il incombe au salarié d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

LicenciementNullité du licenciement+15
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620

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 17 février 2023, 21/01264

Cour d'appel

Il apparait en outre que la situation a été régularisée relativement au deuxième motif d'irrégularité invoqué, pour lequel il n'est pas en toute hypothèse fait état d'un grief. Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la requête introductive, et de débouter la société de sa demande de ce chef. De la rupture du contrat de travail En cas de litige, l'article L. 1154-1 du code du travail dispose que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Il incombe à la partie adverse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Montant détecté : 19 085 €Licenciement+13
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621

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-12.975

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les éléments invoqués par le salarié, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, si l'employeur prouvait que les agissements invoqués étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L.

622

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-23.919

Cour de cassation

de travail et de justifier sa résiliation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1153-1 et L.1153-3 du code du travail, ensemble les articles L.1221-1 et L.1231-1 du code du travail et 1103, 1104, 1193 et 1224 du code civil. » Réponse de la Cour 4. Il résulte des dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement sexuel, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

623

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-22.236

Cour de cassation

ne pas visiter l'ensemble des pharmacies présentes sur son secteur, circonstances qui, s'inscrivant dans l'exercice normal du pouvoir hiérarchique de l'employeur et relevant de l'organisation du travail mise en place au sein de la société, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

624

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-24.195

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les éléments invoqués par l'intéressée, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, si l'employeur prouvait que les agissements invoqués étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail et de l'article L.

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