Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 272
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.976
Cour de cassationALORS, D'AUTRE PART, QUE pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel a retenu que l'attestation produite par la salariée ne caractérisait pas des faits de harcèlement moral ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'ensemble des éléments rapportés par la salariée était de nature à laisser supposer un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QU' en cas de litige relatif à l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.087
Cour de cassationrépondre à des objectifs (conclusions p. 16 à 20), n'avaient pas nécessairement un caractère vexatoire au regard, notamment, de son parcours irréprochable et de sa situation passée au sein de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, L. 1152-1, L. 1154-1, L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-40.891
Cour de cassationde travail ayant nécessité l'intervention de l'inspection du travail ; qu'en excluant néanmoins tout harcèlement moral, sans relever que les agissements ainsi retenus avaient été justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a fait peser sur la seule salariée la preuve du harcèlement moral en violation de l'article L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que les agissements dont la salariée prétendait qu'ils permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral étaient antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale insérant dans le code du travail notamment les articles L. 122-49 et L. 122-52, devenus respectivement L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42.057
Cour de cassationpar le salarié ; qu'en considérant que les faits de harcèlement imputés au supérieur hiérarchique étaient infondés, sans même prendre en considération l'ensemble des faits précis dont la salariée se prévalait dans ses écritures d'appel, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.544
Cour de cassationfévrier et 14 mars 2005 mentionnant une dépression réactionnelle" et un courrier de la salariée adressé à son employeur le 8 février 2005 dans lequel elle se plaignait d'une "brutale" modification de l'atmosphère de travail, la cour d'appel qui n'aurait pas tiré les conséquences s'évinçant de ses propres constatations, aurait violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-44.063
Cour de cassationQu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants pour la période antérieure au mois de septembre 2002 alors que la demande du salarié portait sur des heures supplémentaires effectuées de 2001 à 2005, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-41.495
Cour de cassationAttendu que l'arrêt limite à la somme de 11 035,56 euros le rappel de salaire dû à Mme X... et à la somme de 3817,67 euros celle due au titre des congés payés ; Qu'en se déterminant ainsi, sans tenir compte des charges sociales supportées par l'intéressée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi incident : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.952
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 15 mai 2006 par l'association Centre national du costume de scène et de la scénographie en qualité de responsable des publics, a été licenciée par lettre du 16 décembre suivant pour faute grave, au motif qu'elle ne respectait pas les consignes et les directives de sa hiérarchie ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale ; que la cour d'appel a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse mais l'a déboutée de sa demande en réparation du préjudice résultant d'un…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-45.395
Cour de cassationécart de la société, comme cela était justifié par ses collègues, ainsi même que des actions commerciales, et si ces faits, dans leur ensemble, étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail, devenus les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du même code. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. X... s'analysait en une démission et de l'avoir débouté de ses demandes fondées sur la reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-42.456
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1154-1 et L. 1152-1 du code de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 14 octobre 1992 en qualité de vendeuse par la société Mavijo, devenue PFE diffusion, ayant notifié son intention d'exercer son droit de retrait à raison de faits de harcèlement dès le 10 juin 2002, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 20 février 2003 et a été licenciée le 10 avril 2003 ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement, l'arrêt retient que les éléments invoqués par la salariée ne suffisent pas à rapporter la preuve des agissements répétés caractérisant le harcèlement moral ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-66.762
Cour de cassationà partir du 13 janvier 2003 au service d'investigations et d'orientation éducative était de nature à caractériser un harcèlement moral, cependant qu'il était acquis aux débats que ce changement n'emportait pas de modification du contrat de travail, et sans même relever que l'exercice de son pouvoir de direction par l'employeur aurait relevé d'un abus manifeste, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.275
Cour de cassation'a pas recherché si cet élément était établi, par une appréciation de l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et, dans l'affirmative, s'ils étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral ; qu'ainsi, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail devenus L. 1152-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1154-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.