Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 272

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Décisions associées3 350
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
3253

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.976

Cour de cassation

ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel a retenu que l'attestation produite par la salariée ne caractérisait pas des faits de harcèlement moral ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'ensemble des éléments rapportés par la salariée était de nature à laisser supposer un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QU' en cas de litige relatif à l'application de l'article L.

3254

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.087

Cour de cassation

répondre à des objectifs (conclusions p. 16 à 20), n'avaient pas nécessairement un caractère vexatoire au regard, notamment, de son parcours irréprochable et de sa situation passée au sein de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, L. 1152-1, L. 1154-1, L. 1221-1 et L.

3255

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-40.891

Cour de cassation

de travail ayant nécessité l'intervention de l'inspection du travail ; qu'en excluant néanmoins tout harcèlement moral, sans relever que les agissements ainsi retenus avaient été justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a fait peser sur la seule salariée la preuve du harcèlement moral en violation de l'article L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que les agissements dont la salariée prétendait qu'ils permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral étaient antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale insérant dans le code du travail notamment les articles L. 122-49 et L. 122-52, devenus respectivement L. 1152-1 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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3256

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42.057

Cour de cassation

par le salarié ; qu'en considérant que les faits de harcèlement imputés au supérieur hiérarchique étaient infondés, sans même prendre en considération l'ensemble des faits précis dont la salariée se prévalait dans ses écritures d'appel, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.

3257

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.544

Cour de cassation

février et 14 mars 2005 mentionnant une dépression réactionnelle" et un courrier de la salariée adressé à son employeur le 8 février 2005 dans lequel elle se plaignait d'une "brutale" modification de l'atmosphère de travail, la cour d'appel qui n'aurait pas tiré les conséquences s'évinçant de ses propres constatations, aurait violé les articles L. 1152-1 et L.

3258

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-44.063

Cour de cassation

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants pour la période antérieure au mois de septembre 2002 alors que la demande du salarié portait sur des heures supplémentaires effectuées de 2001 à 2005, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident : Vu les articles L. 1152-1 et L.

3259

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-41.495

Cour de cassation

Attendu que l'arrêt limite à la somme de 11 035,56 euros le rappel de salaire dû à Mme X... et à la somme de 3817,67 euros celle due au titre des congés payés ; Qu'en se déterminant ainsi, sans tenir compte des charges sociales supportées par l'intéressée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi incident : Vu les articles L. 1152-1 et L.

Cause réelle et sérieuseCassation+10
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3260

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.952

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 15 mai 2006 par l'association Centre national du costume de scène et de la scénographie en qualité de responsable des publics, a été licenciée par lettre du 16 décembre suivant pour faute grave, au motif qu'elle ne respectait pas les consignes et les directives de sa hiérarchie ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale ; que la cour d'appel a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse mais l'a déboutée de sa demande en réparation du préjudice résultant d'un…

3261

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-45.395

Cour de cassation

écart de la société, comme cela était justifié par ses collègues, ainsi même que des actions commerciales, et si ces faits, dans leur ensemble, étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail, devenus les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du même code. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. X... s'analysait en une démission et de l'avoir débouté de ses demandes fondées sur la reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X...

3262

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-42.456

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1154-1 et L. 1152-1 du code de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 14 octobre 1992 en qualité de vendeuse par la société Mavijo, devenue PFE diffusion, ayant notifié son intention d'exercer son droit de retrait à raison de faits de harcèlement dès le 10 juin 2002, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 20 février 2003 et a été licenciée le 10 avril 2003 ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement, l'arrêt retient que les éléments invoqués par la salariée ne suffisent pas à rapporter la preuve des agissements répétés caractérisant le harcèlement moral ;

3263

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-66.762

Cour de cassation

à partir du 13 janvier 2003 au service d'investigations et d'orientation éducative était de nature à caractériser un harcèlement moral, cependant qu'il était acquis aux débats que ce changement n'emportait pas de modification du contrat de travail, et sans même relever que l'exercice de son pouvoir de direction par l'employeur aurait relevé d'un abus manifeste, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L.

3264

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.275

Cour de cassation

'a pas recherché si cet élément était établi, par une appréciation de l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et, dans l'affirmative, s'ils étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral ; qu'ainsi, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail devenus L. 1152-1 et L.

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