Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 273
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Texte disponible
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2010, 09-42.557
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que l'absence de toute promotion s'expliquait par la volonté d'EDF de bloquer sa carrière en raison de la saisine, par lui, de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Et sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.349
Cour de cassationSi en cas de nullité du licenciement, le salarié a droit, en principe, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, la requalification de la mise à la retraite en licenciement nul n'ouvre toutefois pas droit au paiement d'une telle indemnité lorsque la rupture du contrat a été précédée d'un délai de préavis d'une durée au moins égale à celle du préavis de licenciement. En l'espèce, la cour d'appel ne pouvait allouer au salarié une indemnité compensatrice de préavis pour licenciement d'une durée égale à celle du préavis déjà effectué dans le cadre de la mise à la retraite
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-70.416
Cour de cassationavait produit, devant elle, un jugement du 12 septembre 2006 dans lequel le conseil de prud'hommes de Nîmes avait relevé que Mme Fatma A... avait témoigné que M. C... avait dit, lorsqu'il avait vu M. Joao X... et Mme Laure B..., qu'« il faudrait que je me débarrasse de ces connards à tout prix », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé, en conséquence, les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS QUE, de deuxième part, à supposer que les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté la prétention de M. Joao X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-41.175
Cour de cassationsont justifiées par des éléments objectifs relevant de l'exercice de ses pouvoirs ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur démontrait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs relevant de l'exercice de ses pouvoirs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 09-65.180
Cour de cassationSelon les articles R. 4614-35 et L. 2325-44 du code du travail, le temps consacré à la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que celui consacré à la formation économique des membres titulaires du comité d'entreprise est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel ; il en résulte qu'un salarié participant, sur sa demande, à de telles formations ne peut prétendre à une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il ne les avait pas suivies.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-43.152
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail que les faits constitutifs de harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève période. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui se fonde sur la brièveté de la période pendant laquelle les agissements laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral se sont produits pour rejeter la demande de dommages-intérêts à ce titre
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-43.372
Cour de cassation'employeur a reconnu lors de la réunion du comité d'entreprise du 19 février 2002 que le changement de siège social emportait modification du contrat de travail des salariés, laquelle avait donné lieu à la signature d'avenants à leurs contrats de travail, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-42.630
Cour de cassation, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M. X..., si l'employeur n'avait pas adopté une attitude de harcèlement moral à l'égard de celui-ci dès lors qu'il avait engagé une procédure à son encontre et si ce n'était pas cette attitude qui avait provoqué la dépression dont il avait été victime, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1154-1 et L. 1152-1 du code du travail ; 2° / que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.279
Cour de cassationl'employeur n'avait pas tenté de la discréditer totalement en la faisant citer devant le tribunal de police pour des propos prétendument injurieux et diffamatoires et si ces faits, dans leur ensemble, n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-42.079
Cour de cassationde la salariée, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; 2°/ que l'existence d'un harcèlement moral à l'égard d'un salarié ne peut résulter que d'agissements personnellement subis par ce salarié ; que, viole dès lors les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail la cour d'appel, qui après avoir considéré que les autres faits allégués par Mme X... ne "sont pas précisément rapportés", considère néanmoins qu'ils seraient de nature à établir un harcèlement moral en se fondant sur des témoignages de salariés, dont la plupart appartiennent à une autre entreprise, prétendant relater le comportement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.910
Cour de cassationX..., la cour d'appel s'est fondée sur une lettre émanant de l'intéressé lui-même, adressée à la société ETF, alléguant un harcèlement moral dont il ferait l'objet ; qu'en se fondant sur un élément probatoire émanant de l'intéressé lui-même, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé, privant son arrêt de base légale au regard des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ qu'en prenant en considération le contenu d'une lettre anonyme, non datée, adressée par une personne se prétendant collègue de travail de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.650
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé en qualité de directeur le 1er mars 1990 par l'association de gestion de l'Espace culturel du Chassieu, a été absent pour cause de maladie de façon ininterrompue à partir du 29 septembre 2005 ; qu'il a été licencié le 7 juin 2006 pour faute grave et absence prolongée ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que si le directeur n'a pas été invité à une réunion préparatoire à une séance du conseil d'administration tenue le 7 juin 2005, s'
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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