Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 274

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Décisions associées3 350
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
3277

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.841

Cour de cassation

bénéficiaient, et que le 25 janvier 2002, elle avait subi le choc d'une altercation avec l'employeur et sa compagne, à l'origine de sa dépression, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les éléments invoqués par la salariée étaient établis et faisaient présumer un harcèlement moral, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.

3278

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 08-45.244

Cour de cassation

; que ces constatations caractérisaient un comportement de harcèlement moral de nature à porter atteinte à la dignité du salarié et qui avait finalement altéré sa santé ; qu'en refusant de qualifier cet enchaînement de circonstances de harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'inféraient de ses propres constatations, en violation des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut débouter le salarié de sa demande tendant à la reconnaissance d'un harcèlement moral sans tenir compte de l'ensemble des éléments invoqués par le salarié pour justifier sa demande ; qu'en l'espèce, pour démontrer la réalité du harcèlement dont il avait été victime, M. X...

3279

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 08-70.382

Cour de cassation

1153-2 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les faits fautifs reprochés à la salariée étaient établis et constituaient une faute grave, a par là même décidé que le licenciement n'avait pas d'autre cause que celle mentionnée dans la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes au titre d'un harcèlement moral et sexuel, l'arrêt retient que les éléments versés aux débats ne permettent pas d'acquérir la conviction que M. Y... a commis des actes de harcèlement moral ou sexuel à l'encontre de Mme X...

3280

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 08-45.185

Cour de cassation

X..., engagé le 1er janvier 2003 par la société Giordano distribution en qualité de responsable d'agence, a été licencié le 28 avril 2005, un protocole transactionnel étant signé le même jour ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de la transaction et de condamnations à diverses indemnités pour harcèlement moral, non-respect de la procédure et licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

3281

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.463

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant d'examiner si de tels faits, établis par une décision de justice devenue irrévocable, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, au motif inopérant que la salariée avait obtenu gain de cause et que les faits étaient anciens de plusieurs années, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 (anciennement L. 122-49) du Code du travail et L. 1154-1 (anciennement L.

3282

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.370

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 2008), que M. X..., qui était employé par la société L'Yser en qualité d'agent technique, a saisi la juridiction prudhomale en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.

3283

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.371

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 2008), que Mme X..., épouse Y..., qui était employée par la société L'Yser en qualité d'agent de réception et d'entretien, a saisi la juridiction prudhomale d'une demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.

3284

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.706

Cour de cassation

confirmait l'attitude répréhensible de son supérieur direct et que divers témoins assuraient qu'une rumeur persistante l'avait isolé du reste de ses camarades ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si l'ensemble de ces éléments n'était pas de nature à faire présumer un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L.

3285

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.828

Cour de cassation

, et qui se bornaient en définitive à rapporter que le bureau de Madame X... avait été déplacé plusieurs fois et que la direction de l'entreprise avait coutume de parler grossièrement à tous les salariés, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'agissements répétés imposés par la Société EEIB à Madame X..., a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'employeur ne fait que mettre en oeuvre son pouvoir de direction lorsqu'il modifie l'agencement des bureaux et qu'il redistribue les fonctions attribuées aux salariés ; qu'en estimant que le harcèlement moral dont se prévalait Madame X...

3286

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.837

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er janvier 2000 en qualité de pharmacienne assistante par la société Pharmacie de Carnel, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et l'indemnisation du préjudice lié à un harcèlement moral ; qu'elle a été, par la suite, licenciée pour inaptitude ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1152-1 et L.

3287

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-40.739

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 21 avril 1975 par la société Alstom transports où il exerçait en denier lieu les fonctions d'administrateur-système, a été licencié pour motif économique le 15 novembre 2004 après avoir refusé de passer au service d'une filiale à laquelle son employeur avait décidé de sous-traiter certaines activités ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation d'un harcèlement moral, l'arrêt retient qu'il établit seulement que, comme d'autres membres du personnel

3288

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-40.740

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 4 décembre 1989 par la société Alstom transport où elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'analyste-programmeur, a été licenciée pour motif économique le 29 octobre 2004 après avoir refusé de passer au service d'une filiale à laquelle son employeur avait décidé de sous-traiter certaines activités ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts en réparation d'un harcèlement moral, l'arrêt retient qu'elle établit seulement que, comme d'autres membres du

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