Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 274
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Texte disponible
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.841
Cour de cassationbénéficiaient, et que le 25 janvier 2002, elle avait subi le choc d'une altercation avec l'employeur et sa compagne, à l'origine de sa dépression, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les éléments invoqués par la salariée étaient établis et faisaient présumer un harcèlement moral, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 08-45.244
Cour de cassation; que ces constatations caractérisaient un comportement de harcèlement moral de nature à porter atteinte à la dignité du salarié et qui avait finalement altéré sa santé ; qu'en refusant de qualifier cet enchaînement de circonstances de harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'inféraient de ses propres constatations, en violation des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut débouter le salarié de sa demande tendant à la reconnaissance d'un harcèlement moral sans tenir compte de l'ensemble des éléments invoqués par le salarié pour justifier sa demande ; qu'en l'espèce, pour démontrer la réalité du harcèlement dont il avait été victime, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 08-70.382
Cour de cassation1153-2 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les faits fautifs reprochés à la salariée étaient établis et constituaient une faute grave, a par là même décidé que le licenciement n'avait pas d'autre cause que celle mentionnée dans la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes au titre d'un harcèlement moral et sexuel, l'arrêt retient que les éléments versés aux débats ne permettent pas d'acquérir la conviction que M. Y... a commis des actes de harcèlement moral ou sexuel à l'encontre de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 08-45.185
Cour de cassationX..., engagé le 1er janvier 2003 par la société Giordano distribution en qualité de responsable d'agence, a été licencié le 28 avril 2005, un protocole transactionnel étant signé le même jour ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de la transaction et de condamnations à diverses indemnités pour harcèlement moral, non-respect de la procédure et licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.463
Cour de cassation; qu'en s'abstenant d'examiner si de tels faits, établis par une décision de justice devenue irrévocable, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, au motif inopérant que la salariée avait obtenu gain de cause et que les faits étaient anciens de plusieurs années, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 (anciennement L. 122-49) du Code du travail et L. 1154-1 (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.370
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 2008), que M. X..., qui était employé par la société L'Yser en qualité d'agent technique, a saisi la juridiction prudhomale en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.371
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 2008), que Mme X..., épouse Y..., qui était employée par la société L'Yser en qualité d'agent de réception et d'entretien, a saisi la juridiction prudhomale d'une demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.706
Cour de cassationconfirmait l'attitude répréhensible de son supérieur direct et que divers témoins assuraient qu'une rumeur persistante l'avait isolé du reste de ses camarades ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si l'ensemble de ces éléments n'était pas de nature à faire présumer un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.828
Cour de cassation, et qui se bornaient en définitive à rapporter que le bureau de Madame X... avait été déplacé plusieurs fois et que la direction de l'entreprise avait coutume de parler grossièrement à tous les salariés, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'agissements répétés imposés par la Société EEIB à Madame X..., a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'employeur ne fait que mettre en oeuvre son pouvoir de direction lorsqu'il modifie l'agencement des bureaux et qu'il redistribue les fonctions attribuées aux salariés ; qu'en estimant que le harcèlement moral dont se prévalait Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.837
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er janvier 2000 en qualité de pharmacienne assistante par la société Pharmacie de Carnel, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et l'indemnisation du préjudice lié à un harcèlement moral ; qu'elle a été, par la suite, licenciée pour inaptitude ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-40.739
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 21 avril 1975 par la société Alstom transports où il exerçait en denier lieu les fonctions d'administrateur-système, a été licencié pour motif économique le 15 novembre 2004 après avoir refusé de passer au service d'une filiale à laquelle son employeur avait décidé de sous-traiter certaines activités ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation d'un harcèlement moral, l'arrêt retient qu'il établit seulement que, comme d'autres membres du personnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-40.740
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 4 décembre 1989 par la société Alstom transport où elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'analyste-programmeur, a été licenciée pour motif économique le 29 octobre 2004 après avoir refusé de passer au service d'une filiale à laquelle son employeur avait décidé de sous-traiter certaines activités ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts en réparation d'un harcèlement moral, l'arrêt retient qu'elle établit seulement que, comme d'autres membres du
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Guides expliquant l'article L. 1154-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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