Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 275

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Décisions associées3 350
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
3289

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 07-44.675

Cour de cassation

; qu'en retenant que " ces faits ne sont corroborés par aucun élément objectif " et partant que, " force est de constater que ces faits ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral ", la cour d'appel a fait peser sur la salariée la charge exclusive de la preuve de la réalité des faits de harcèlement moral dont elle avait été victime en violation des articles L. 122-52 et L. 122-49 du code du travail, recodifiés aux articles L. 1154-1 et L. 1152-1, L. 1152-2, L.

3290

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-44.992

Cour de cassation

établissaient avoir fait l'objet d'injures et de pression énorme lorsqu'elles travaillaient sous les ordres de M. B... au sein de l'agence Quadra lorsqu'aucun de ces faits ne permettait de présumer l'existence d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral dont la salariée aurait personnellement été victime au sein de la société SCAgora, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 8°/ que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, la société SC Agora faisait valoir que Mme C... ne pouvait sérieusement attester avoir personnellement constaté un changement des conditions de travail de Mme X...

3291

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-42.851

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1987 par la société Renault, en qualité de mécanicien, a exercé à partir de 1997 des mandats représentatifs ; qu'il est passé en 1998 au service de la société Renault France automobile, devenue ensuite la société Renault retail group, à la suite du transfert à cette dernière de la branche d'activité dont il relevait ; que soutenant notamment que son employeur l'avait harcelé moralement, il a saisi le juge prud'homal d'une demande indemnitaire ; Attendu que, pour le débouter de ce chef de demande, la cour

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3292

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-45.470

Cour de cassation

caractère professionnel de cet accident du travail; que ces éléments étaient suffisants pour faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, de sorte qu'il appartenait à l'employeur de prouver que les agissements qui lui étaient reprochés étaient étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

3293

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-44.094

Cour de cassation

Selon l'article L. 2411-22 du code du travail, le conseiller prud'homme est protégé pendant une durée de six mois à compter de la cessation de ses fonctions ; le conseiller dont l'élection est contestée pouvant, en application des articles R. 1441-174 et R. 1441-76 du code du travail, siéger tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur le recours, le pourvoi en cassation étant suspensif. Viole ce texte l'arrêt qui limite la période de protection du conseiller prud'homme à la date de l'arrêt de la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi contre un jugement annulant son élection, sans période de protection complémentaire

3294

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.393

Cour de cassation

sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la dégradation des conditions de travail invoquée par la salariée doit cumulativement porter atteinte à ses droits et à sa dignité ; qu'en faisant droit à la demande de la salariée sans constater aucune atteinte à sa dignité, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

3295

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.394

Cour de cassation

physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la dégradation des conditions de travail invoquée par la salariée doit cumulativement porter atteinte à ses droits et à sa dignité ; qu'en faisant droit à la demande de la salariée sans constater aucune atteinte à sa dignité, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L.

3296

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-41.134

Cour de cassation

L1152-1), aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L 122-52 du même code (devenu L 1154-1) il appartient au salarié d'établir les faits qui permettent de faire présumer le harcèlement, et à la partie défenderesse d'établir que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se bornant à considérer que les attestations de l'employeur, qui contredisaient celles de la salariée, interdisaient de retenir le harcèlement sans rechercher…

3297

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-45.070

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L1152-1 du code du travail "Aucun salarié ne doit subir les agissements de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel" ; que selon l'article L1154-1 du même code, il appartient au salarié d'établir les faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; que le harcèlement ne pouvant se confondre avec les critiques justifiées induites par le comportement professionnel du salarié, seules établies comme indiqué précédemment, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation afférente.

3298

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.904

Cour de cassation

; qu'en reprochant à l'employeur, pour en déduire l'existence d'un doute, de ne pas avoir corroboré les indices concordants qu'elle avait constatés par la production d'autres témoignages, par la production d'un suivi médical antérieur et par la justification du silence gardé par les victimes avant juin 2006, la Cour d'appel a violé les articles 1315 et 1353 du Code civil, ensemble les articles L.1235-1 et L. 1154-1 du Code du travail.

3299

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-45.480

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 30 avril 1991 par la société Rouchy, en dernier lieu responsable de magasin, a été placé pour cause de maladie en arrêts de travail successifs depuis octobre 2005, déclaré inapte à son poste et licencié le 26 mai 2006 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel énonce qu'en l'absence de démonstration d'exemples d'actes de la part de Mme Y... destinés à lui personnellement, il sera constaté qu'il n'établit pas les faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ;

3300

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-45.331

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 2 septembre 2002 par la société Pharmacie K..., promue responsable de la parapharmacie le 11 avril 2003, a été mise en arrêt de travail le 19 avril suivant pour raison de santé ; que déclarée définitivement inapte à son poste et à tout emploi dans l'entreprise par le médecin du travail lors de la visite de reprise le 4 avril 2005, elle a été licenciée pour inaptitude physique le 28 avril suivant ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt relève que les certificats médicaux mettent

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