Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 271
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.726
Cour de cassationait été communiquée au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé. 5. Alors en tout état de cause QUE la preuve du harcèlement moral n'a pas à être rapportée par le salarié qui doit seulement présenter des éléments de nature à faire présumer des actes de harcèlement moral ; qu'en relevant que monsieur X... ne démontrait pas avoir fait l'objet de pressions et de brimades, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.282
Cour de cassationY... du 5 mai 2006 qui enseignait que la salariée avait été victime d'un harcèlement moral, ni la lettre adressée au médecin conseil qui précisait que le diagnostic de victime de harcèlement avait été confirmé par le médecin du Travail, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE les juges du fond sont tenus d'appréhender l'ensemble des éléments établis par la salariée et de rechercher s'ils permettent d'établir une présomption suffisante de harcèlement ; qu'en n'examinant pas les attestations régulièrement versées aux débats par la salariée, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les articles L. 1152-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-41.628
Cour de cassation; qu'en l'espèce, les juges d'appel, après avoir constaté qu'à la suite des arrêts de travail de la salariée prescrits pour «syndrome anxio-dépressif réactionnel», l'employeur avait systématiquement fait pratiquer un contre-examen médical et ce à trois reprises, ne pouvaient, sans violer les articles L. 122-4, L. 122-49 et L. 122-52, devenus L. 1231-1, L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 08-44.661
Cour de cassationde sa supérieure hiérarchique une attitude grossière et insultante tant vis-à-vis de celle-ci que du directeur d'exploitation ; qu'elle a pu décider que ces faits rendaient impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que "Mme X... produit, à l'appui de ses allégations de harcèlement moral, une attestation de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 08-43.155
Cour de cassationparitaire) ni promotion ; que la Cour d'appel ne s'est pas prononcée sur la disparité de traitement dénoncée par le salarié ; qu'en ne recherchant pas si Monsieur X... avait été le seul salarié de l'entreprise à subir ce sort durant 10 ans, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1152-1, L 1152-2, L 1154-1 du Code du Travail (anciennement L 122-49 et L 122-52) et du principe d'égalité de traitement ; ALORS en outre QU'en présence de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ou d'une rupture du principe d'égalité, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement ou d'une atteinte au principe d'égalité et que la situation est exclusivement justifiée par des éléments objectifs ; que pour…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-42.360
Cour de cassationle juge de demandes aux fins de mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits de la personne ou aux libertés individuelles ; Que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucune mesure de ce type ne pouvait être envisagée puisque la salariée n'était plus dans l'entreprise a légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter de ses demandes le syndicat CGT Intertechnique, se substituant à Mme X... sur le fondement de l'article L. 1154-2 du code du travail, l'arrêt retient que les certificats et attestations décrivant une souffrance secondaire à une maltraitance sur le lieu de travail et rapportant que Mme X... avait été ramenée chez elle en pleurs et souffrant de nausées et qu'elle avait confié en pleurant que le docteur Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2010, 08-44.446
Cour de cassationn'établissait pas les faits de harcèlement moral, et en déduire que le licenciement de Madame X... reposait sur une faute grave, sans même prendre en considération les faits précis dont la salariée se prévalait dans ses écritures d'appel (cf. prod n° 2, p. 8 à 11), la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE les juges du fond sont tenus d'appréhender l'ensemble des éléments établis par la salariée et de rechercher s'ils permettent d'établir une présomption suffisante de harcèlement ; qu'en se fondant sur le seul rapport de l'inspecteur du Travail pour dire que Madame X... n'établissait pas les faits de harcèlement moral, cependant que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2010, 09-42.488
Cour de cassation2° / que le juge ne peut se fonder que sur des éléments de preuve objectifs pour établir la matérialité des faits allégués et ses circonstances ; qu'en se fondant sur des attestations de plusieurs salariés qui ne concernaient pas directement M. X... et qui ne relataient en aucune façon que le salarié aurait subi des agissements répétés de harcèlement moral ayant conduit à la détérioration de sa santé, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3° / que l'article L. 122-49, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-45.138
Cour de cassation1°/ que le salarié a droit au maintien de sa rémunération malgré l'inexécution de la prestation de travail qui en est la contrepartie, lorsque celle-ci résulte du non-respect par l'employeur de l'une de ses obligations ; que tel est le cas lorsque ce dernier se rend coupable de faits constitutifs de harcèlement moral rendant impossible la poursuite du contrat de travail de son fait ; qu'aux termes des articles L. 1152-1 (ancien L. 122-49) et L. 1154-1 (ancien L. 122-52) du code du travail, constituent un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.180
Cour de cassation; que dès lors qu'une diminution substantielle de l'activité du salarié a eu pour effet de porter atteinte à l'état de santé de M. X..., la cour d'appel ne pouvait écarter la qualification de harcèlement moral au seul motif que ces choix auraient été rendus nécessaires par les difficultés économiques de l'entreprise, en laissant au salarié l'entière charge de la preuve du harcèlement, a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.457
Cour de cassationX..., engagé le 4 octobre 1993 en qualité de vendeur et dont le contrat de travail a été transféré courant 2005 à la société Midi auto Limoges, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits de harcèlement moral ; qu'il a été licencié pour inaptitude le 14 juin 2007 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient que les faits invoqués par le salarié constituent des différends ponctuels avec l'employeur et que celui-ci s'est expliqué sur ces faits par lettre du 5 décembre 2006 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les éléments avancés par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.613
Cour de cassation; que, saisie de la validité du licenciement, la cour d'appel n'a pas recherché si les faits présentés par M. X... étaient établis et s'ils permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en ne procédant pas à cette recherche élémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail, devenus les articles L. 1152-1 et suivants et L. 1154-1 du dit code ; 2° / que le juge doit, à peine de nullité de sa décision, répondre à l'ensemble des moyens présentés par les parties dans leurs conclusions ; que, dans ses conclusions d'appel M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1154-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.