Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 270

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Décisions associées3 350
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
3229

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-42.671

Cour de cassation

habituelle entraînant une incapacité permanente d'au moins 25 % », pour en déduire que le harcèlement moral était démontré, que son état dépressif était la conséquence directe du harcèlement moral qu'elle avait subi, lequel était à l'origine de son inaptitude physique, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif au regard de l'article L.

3230

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-67.164

Cour de cassation

1152-1 du nouveau Code du travail, le harcèlement moral se caractérise par des « agissements répétés (…) qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses (le salarié) conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; en cas de litige, en vertu de l'article L.

3231

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-68.163

Cour de cassation

de harcèlement au travail et qu'elle était en arrêt de travail en raison de son état de santé depuis plusieurs années ; qu'en ne recherchant pas si l'existence d'un harcèlement ne résultait pas de l'ensemble des faits constatés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, L. 1152-1 et L.

3232

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 08-45.280

Cour de cassation

La stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié. En conséquence doit être cassé l'arrêt qui retient que l'annulation de cette clause concomitamment à la résiliation du contrat de travail n'avait causé aucun préjudice au salarié qui n'avait pas eu à la respecter

Résiliation judiciaireCassation+6
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3233

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-66.785

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait bien que ces éléments de fait laissaient présumer l'existence d'un harcèlement, l'employeur ne justifiant pas, par des éléments objectifs, l'absence d'augmentation, dûment constatée par l'arrêt, du salaire de la salariée en application des accords salariaux intervenus au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert d'une violation de la loi, ce moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond des éléments de preuve produits devant eux et de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le cinquième moyen : Vu le principe à travail égal, salaire égal ; Attendu que pour débouter Mme X...

3234

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 08-43.279

Cour de cassation

a été engagé le 23 novembre 2001 par la société SNGST en qualité d'agent de sécurité ERP1 ; que son contrat de travail a été transféré à la société Sécuritas France à compter du 1er novembre 2003 ; que diverses difficultés sont survenues jusqu'à ce que le salarié adresse sa démission par lettre du 8 décembre 2004, avant de revenir sur celle-ci dès le 18 décembre suivant ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

3235

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-69.560

Cour de cassation

Mais attendu que l'article 14 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 ne prévoit pas de prime annuelle ni de paiement prorata temporis pour les cadres des branches relevant des conventions collectives nationales, ce qui était le cas de la société Saint-André ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que les agissements reprochés à l'employeur ne sont pas établis ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté qu'il existait des relations tendues entre la direction et plusieurs cadres dont Mme X...

3236

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-71.045

Cour de cassation

de Mme X... n'étaient assorties d'aucune démonstration invitant celle-ci à apporter la preuve de faits précis et circonstanciés, demande à laquelle elle n'avait pas donné suite, et que cette carence persistait à ce jour sur des faits simples et objectifs dont la preuve serait facile à apporter s'ils étaient réels, la cour d'appel a violé l'article L.1154-1 du code du travail ; 2°/ qu'en s'abstenant de s'expliquer, comme elle y était invitée, sur les conséquences du comportement de l'employeur sur l'état de santé de Mme X..., qui faisait valoir qu'elle avait souffert d'une véritable crise d'anxiété à la suite de ce comportement, dont elle justifiait par la production de deux pièces, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

3237

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-66.704

Cour de cassation

pas utilement, pour en déduire que celui-ci n'avait pas exécuté le contrat de travail de bonne foi et qu'il avait manqué à son obligation de sécurité de résultat envers la salariée, la cour d'appel a fait application à l'espèce des règles probatoires résultant de ladite loi, violant par là même l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 122-52 devenu L.

3239

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.028

Cour de cassation

pas supposer une discrimination en raison de ses activités syndicales et, dans l'affirmative, si l'employeur prouvait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen du pourvoi incident : Vu les articles L. 1151-2 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que l'employeur démontre qu'au moment de l'abandon de ses fonctions syndicales, Mme X...

3240

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-42.290

Cour de cassation

qui n'avait pas connaissance avant cet entretien des motifs de l'absence de la salariée ni des raisons de son refus de porter les chaussures de sécurité qui s'imposaient ; qu'en estimant que ce fait révélait une situation de harcèlement moral, après avoir pourtant constaté qu'il était justifié par des éléments objectifs, la Cour d'appel a violé les articles L.1154-1 et L.1152-1 (anc. L.122-52 et L.122-49) du Code du travail. 2.

Cause réelle et sérieuseRejet+13
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