Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 225
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Texte disponible
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-11.324
Cour de cassationau titre du harcèlement moral tout en condamnant la société Habitat Création à lui payer diverses sommes au titre des demandes fondées sur la classification, ce dont résultait l'existence de faits constitutifs des faits du harcèlement moral invoqués par la salarié s'agissant des différences de rémunération, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1, ensemble l'article L. 1226-13 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE l'employeur est tenu à l'égard de son personnel d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés ; qu'en rejetant les demandes de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-28.464
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Perrenot, en qualité de chauffeur routier zone longue, le 1er mars 2007 ; qu'il a démissionné le 10 juin 2011 et a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour dire que la démission du salarié n'était pas justifiée par un harcèlement moral et rejeter ses demandes, la cour d'appel retient qu'en ce qui concerne le changement de camion, l'employeur explique dans une lettre adressée au
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-14.584
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Charcuterie alsacienne de Molsheim-Iller le 12 septembre 2000 en qualité d'agent de production et était en arrêt de travail depuis le 23 juin 2011, lors de son licenciement pour inaptitude médicale le 5 mars 2013 ; que la société Charcuterie alsacienne de Molsheim-Iller a été placée en liquidation judiciaire, Mme Y... étant désignée en qualité de liquidateur ; Attendu que pour écarter l'existence d'un harcèlement moral et débouter la salariée de ses demandes tendant à la résiliation
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13/01514
Cour d'appel1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des dispositions de ce même texte et des articles L. 1152-2 et L. 1154-1 du même code du travail qu'il incombe au salarié qui se prétend victime d'un harcèlement moral d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence de ce harcèlement, et il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses actes et décisions sont justifiés par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2015, 13-27.957
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 13-28.199
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'APEI (association des parents d'enfants inadaptés) de l'Aube en qualité de standardiste à compter du 15 juillet 1994 ; qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions de secrétaire de direction ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 14 septembre 2009 ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée en dommages-intérêts pour harcèlement moral et tendant à ce qu'il soit jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produirait les effets d'un
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-13.831
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 21 novembre 2009 en qualité d'homme toutes mains par la société Buffatrike, a fait l'objet d'un avertissement le 4 avril 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail puis a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 12 août 2011 ; que soutenant avoir subi un harcèlement moral, il a demandé l'annulation de l'avertissement et du licenciement prononcés à son encontre et la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre indemnitaire ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 13-27.643
Cour de cassationatteste que l'ambiance de travail s'est dégradée et que les gens se méfient les uns des autres et que monsieur L... rapporte « qu'il n'y a que madame X... qui n'atteint pas la cadence suite au problème de harcèlement moral », quand ces éléments, dont aucune date n'est précisée, n'étaient ni précis ni circonstanciés, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2015, 13-25.615
Cour de cassationles demandes de la salariée après avoir procédé à une appréciation séparée de certains éléments qu'elle invoquait ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments invoqués par la salariée laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d ¿ appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 14-10.048
Cour de cassationd'avril 2010, un litige existait entre les parties ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 14-10.854
Cour de cassation; qu'elle occupait, en dernier lieu, le poste de responsable technique finition et contrôle final ; qu'elle a été placée en arrêt maladie sur plusieurs périodes en 2007 et 2008 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste ; que licenciée le 16 décembre 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 14-12.739
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Sobepa à compter du 30 août 2004 en qualité de conseillère pédagogique ; qu'elle a été placée en arrêt de travail à compter du 31 octobre 2006 ; que licenciée par lettre du 6 décembre 2006, en raison de son absence sans justification entre le 13 et le 27 novembre 2006, ainsi que de son inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; que M. Y... a été désigné en qualité de mandataire judiciaire au plan de sauvegarde de la société Sobepa par jugement du 23 septembre 2014 ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1154-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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