Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 176

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Décisions associées3 350
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
2101

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-10.772

Cour de cassation

, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'en cas de litige, en application de l'article L. 1154-1 du code du travail, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision se justifie par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

2102

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-10.901

Cour de cassation

droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel », vu les dispositions du code du travail en son article L. 1152-3 : « Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul, vu l'article L 1154-1 du code du travail : « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

2103

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 14-17.700

Cour de cassation

; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail qui sont susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Patrice X...

2104

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-17.297

Cour de cassation

de ses demandes, qu'il ne ressort pas des constatations de l'inspecteur du travail que Mme X... ait subi des agissements répétés de son employeur sur le plan relationnel et que les correspondances échangées entre Mme Virginie X... et son employeur ne permettent pas, non plus, de caractériser un harcèlement moral dont elle aurait été la victime, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ; Alors que, de deuxième part, en cas de litige relatif à l'application des dispositions de l'article L.

2105

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 15-28.878

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

2106

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-15.006

Cour de cassation

de l'indemnisation des repos compensateurs ; qu'en disant que ces faits étaient justifiés par l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur, et en écartant l'existence d'un harcèlement moral à l'endroit de M. Y..., la cour d'appel, qui a pourtant retenu que certains d'entre eux caractérisaient une discrimination syndicale, a violé l'article L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

Discipline / sanctionsCassation+12
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2107

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-22.757

Cour de cassation

Aux motifs qu'aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale "ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L.1154-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que comme faits laissant présumer un harcèlement, Monsieur Y...

2108

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.443

Cour de cassation

, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que l'article L. 1154-1 prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Isabelle Y...

2109

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-20.268

Cour de cassation

de l'avertissement la mettant en garde contre son comportement tout à la fois, déplacé et inapproprié », sans rechercher la mauvaise foi de la salariée dans la dénonciation des faits de harcèlement moral, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par celle-ci de la fausseté des faits qu'elle dénonce, la Cour d'appel a violé l'article L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail ; Enfin, très subsidiairement, que l'exercice de la liberté d'expression des salariés au sein de l'entreprise ou en dehors de celle-ci ne peut justifier un licenciement que s'il dégénère en abus ; qu'en décidant que les courriers de la salariée adressés à son employeur en vue d'obtenir le paiement d'une partie de son salaire, de dénoncer des faits de harcèlement, de contester sa mutation brutale, puis son éviction de la loge en 24…

2110

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-11.303

Cour de cassation

Mais attendu que le moyen qui, sous le couvert d'un défaut de réponse à conclusions, critique une omission de statuer sur un chef de demande qui ne peut donner lieu à ouverture à cassation et peut être réparée dans les conditions prévues à l'article 463 du code de procédure civile, est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1, 1134-1, L. 1152-1 et L.

2111

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-12.476

Cour de cassation

ALORS QUE la cour d'appel ayant relevé, au soutien du harcèlement moral retenu, que la salariée effectuait des heures supplémentaires en toute connaissance de cause de l'employeur, la cassation à intervenir sur l'un des précédents moyens de cassation entraînera celle du chef de dispositif critiqué, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2. ET ALORS subsidiairement QU'en application de l'article L.

2112

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-11.592

Cour de cassation

atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'elle explique que le harcèlement est fondé sur une double discrimination liée à sa qualité de femme, et en raison de ses origines berbères en violation avec les dispositions de l'article 1132-1 du code du travail ; que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces cléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que son comportement est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce pour étayer ses affirmations, Mme Nabila Y...

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