Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 170

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Décisions associées3 350
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
2029

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-17.987

Cour de cassation

, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; Que l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Qu'en l'espèce, Mme Z...

2030

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-18.206

Cour de cassation

subalternes, fouillait ses affaires et faisait tomber des cendres de cigarette sur ses dossiers, ce qui laissait supposer le harcèlement moral invoqué ; qu'en le déboutant dès lors de ses demandes à ce titre, sans constater aucune justification objective et pertinente de l'employeur à ces faits matériellement établis, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE pour débouter M. Z... de ses demandes au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a énoncé, après avoir dit que le salarié établissait que l'employeur lui avait retiré un certain nombre de dossiers, qu'il n'établissait pas qu'il se trouvait en charge exclusive de ceux-ci ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur justifiait de l'attribution de ces dossiers à d'autres salariés que M.

2031

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-13.957

Cour de cassation

chef de la condamnation prononcée pour harcèlement moral, qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, la cour d'appel ayant fondé cette condamnation sur l'annulation de l'avertissement du 19 avril 2013, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; ALORS DE DEUXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'il résulte des articles L. 1152-1 et L.

2032

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 15-28.330

Cour de cassation

un contexte conflictuel au travail » avec une forte « dépression nerveuse due à un harcèlement moral » à l'origine d'arrêts de travail répétés sur une période de cinq années avant sa cessation définitive d'activité. En l'absence cependant de plus amples éléments venant corroborer la situation ainsi dénoncée, la cour dit qu'elle ne satisfait pas à l'article L.1154-1 premier alinéa du code du travail lui imposant d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral dont elle aurait été victime. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme Nelly Y... de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral (20.000 €) » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « En l'espèce, Mme Y...

2033

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 15-28.444

Cour de cassation

; qu'en faisant néanmoins produire à la prise d'acte de la rupture les effets d'un licenciement nul, sans rechercher si le différend opposant les deux salariées n'avait pas un caractère privé sans lien avec leur travail, ce qui était exclusif de toute qualification de harcèlement moral au sens du droit du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

2034

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 15-28.695

Cour de cassation

; que par ailleurs il résulte des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du code du travail précise qu'en cas de litige relatif à l'application notamment de l'article L.

2035

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 15-28.808

Cour de cassation

avait été victime d'actes de harcèlement moral de la part de son employeur, que celui-ci « a cessé de pouvoir travailler seul dans un bureau » ; qu'en se fondant ainsi, en partie, non pas sur des éléments objectifs matériellement établis, mais sur les impressions exprimées dans un témoignage, quant à l'importance qu'aurait revêtue la mise à la disposition du salarié d'un bureau isolé, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

2036

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-10.710

Cour de cassation

; que la Cour d'appel qui, pour débouter la salariée de sa demande, s'en est tenue aux seuls évènements du 4 mai 2009 sans examiner, ni se prononcer sur l'ensemble des faits invoqués par la salariée afin de rechercher si pris dans leur ensemble ils ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ; ALORS DE TROISIEME PART QUE la Cour d'appel qui retient que Madame Y...

2037

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-12.109

Cour de cassation

En ce qui concerne la dénonciation de faits de harcèlement, l'article L 1152-2 du code du travail dispose qu'« aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire (...) pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ». L'article L1154-1 prévoit que lorsque survient un litige à ce titre, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

2038

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-10.535

Cour de cassation

; que la cour d'appel a retenu que la salariée produisait des éléments de faits précis laissant présumer une situation de harcèlement moral, sans constater que l'employeur établissait que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'en rejetant néanmoins la demande de la salariée par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1154-1, L. 4121-1 et L.

2039

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-24.796

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU' « aux termes des articles L. l 152-1 et L. l 152-2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L.

2040

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-21.074

Cour de cassation

témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que le harcèlement moral n'est en soit, ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel ou non entre salariés, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l'ordre, voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d'un salarié défaillant dans la mise en oeuvre de ses fonctions ; que l'article L1154-1 du Code du travail prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, madame Z...

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