Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 164

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Décisions associées3 396
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 396 décisions
1957

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-28.288

Cour de cassation

effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions est nulle. En cas de litige, et en application des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail, le salarié concerné doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Au soutien de son moyen tiré de la nullité de son licenciement, M. Y...

1958

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-29.074

Cour de cassation

; qu'en application de l'article L 1152-1 du code du travail, « Aucun salarié ne doit subir les agissement répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que selon les dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail « Lorsque survient un litige à l'application des article L. 1152-1 à L 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

1959

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 5 avril 2018, 17/00253

Cour d'appel

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

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1960

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-19.911

Cour de cassation

'existence d'un lien entre son activité professionnelle et son inaptitude constatée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par deux séries de motifs distinctes et sans prendre en compte comme étant de nature à permettre de présumer un harcèlement les éléments de fait relatifs à l'état de santé de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

1961

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-20.020

Cour de cassation

disproportionnée, pour l'une, non justifiée, pour l'autre, mais dont il n'est pas contesté que la mise en oeuvre a été suspendue, ainsi que la remise en main propre devant les collègues d'une mise à pied conservatoire, à propos de faits partiellement reconnus par la salariée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

1962

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.788

Cour de cassation

d'un arrêt de travail pour maladie du 31 janvier 2014 jusqu'au 14 février 2014, fondé sur un « état anxio dépressif lié à harcèlement au travail », constituait un fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si cet élément n'était pas de nature à établir l'existence d'un harcèlement moral subi par Mme B..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 1152-4, L. 1152-5, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 4°/ que l'employeur a une obligation de sécurité et de protection de la santé des travailleurs qui lui impose de licencier un salarié dont le comportement est préjudiciable aux conditions de travail et à la santé d'autres salariés ; qu'en constatant que Mme Y...

1963

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-10.223

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en cas de litige, l'article L. 1154-1 prévoit que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; en l'espèce, M. Y...

1964

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-22.246

Cour de cassation

constitutive d'un agissement caractéristique d'un harcèlement moral, résultant de ce que, en décembre 2013, M. B... aurait fait supprimer de ses courriels et cartes de visite la mention de ce qu'il aurait été directeur commercial de la société, sans jamais avoir constaté que M. Y... aurait réellement exercé ces fonctions au sein de l'entreprise, la cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1, L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il ne saurait y avoir rétrogradation que s'il est établi que la qualification dont le salarié s'est trouvé privé, sans exercer les fonctions correspondantes, résulterait d'une manifestation claire et non équivoque de son employeur de le surclasser ; qu'en concluant à l'existence d'une rétrogradation de M.

1966

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-22.421

Cour de cassation

1152-1 du code du travail : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer à sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié d'établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements sont étrangers à tout harcèlement et que ses décisions sont motivées par des éléments objectifs ; qu'en l'espèce, les faits allégués sont surtout exprimés dans les courriers de Mme Y...

1967

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-20.639

Cour de cassation

; qu'en reprochant néanmoins à l'employeur d'avoir adopté une attitude partiale vis-à-vis des plaintes de la salariée et de les avoir délégitimées, pour le condamner à payer à l'intéressée la somme de 5 000 euros pour harcèlement moral, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L.

1968

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-10.588

Cour de cassation

; que, s'agissant du harcèlement moral, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'en application de l'article L.

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