Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 163

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Décisions associées3 396
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 396 décisions
1945

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2018, 17-10.274

Cour de cassation

physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; le harcèlement moral n'est en soi, ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel ou non entre salariés, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l'ordre voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d'un salarié défaillant dans la mise en oeuvre de ses fonctions ; l'article L1154-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; en l'espèce, Monsieur Y...

1946

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2018, 16-25.698

Cour de cassation

1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que dans le cadre du régime probatoire particulier institué par l'article L. 1154-1 du code du travail, la salariée n'a pas à proprement parler la charge de la preuve du harcèlement moral dont elle s'estime victime ; qu'il lui appartient seulement d'établir la matérialité des faits permettant de présumer l'existence d'une situation de harcèlement au sens de l'article L.

1947

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2018, 16-25.699

Cour de cassation

1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que dans le cadre du régime probatoire particulier institué par l'article L. 1154-1 du code du travail, la salariée n'a pas à proprement parler la charge de la preuve du harcèlement moral dont elle s'estime victime ; qu'il lui appartient seulement d'établir la matérialité des faits permettant de présumer l'existence d'une situation de harcèlement au sens de l'article L.

1948

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-28.309

Cour de cassation

a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. Le troisième moyen de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes au titre du harcèlement moral, de la discrimination et de l'atteinte à la dignité du salarié ; Aux motifs que « Sur le harcèlement : Il résulte des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs…

1949

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-25.302

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 précise que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, M. Miguel Y...

1950

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 6 avril 2018, 16/17824

Cour d'appel

1152-1 du code du travail, dans sa version applicable à l'époque des faits aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

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1951

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-11.435

Cour de cassation

et de chantage, des actes contraires au devoir de loyauté et constituant un abus du pouvoir disciplinaire, une procédure de licenciement injustifiée et une modification du contrat de travail, et sans envisager les éléments invoqués pris dans leur ensemble, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; et AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, si la réaction irritée de M. X...

1952

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-15.009

Cour de cassation

1152-4 du code du travail dispose en outre qu'il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements répétés de harcèlement moral ; l'article L. 4121-1 du code du travail précise également que l'employeur doit prendre toutes mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement ; en cas de litige, l'article L.

1953

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-12.609

Cour de cassation

de l'établissement ; qu'à ce titre lorsque l'employeur ordonne une enquête interne pour recueillir les éléments permettant d'apprécier les accusations de harcèlement moral formulés par un salarié il lui appartient de recueillir l'avis du CHSCT ; qu'en ayant décidé du contraire la cour d'appel a violé les articles L.122-49 (devenu L 1152-1), L.122-52 (devenu L.1154-1) et L.236-2 (devenu L.4612-1) du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à voir dire le licenciement nul et de l'avoir condamnée à diverses indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE "Mme X...

1954

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-19.939

Cour de cassation

médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la Cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié la charge de la preuve du harcèlement, a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail ; Alors, d'autre part, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il doit fournir au salarié les équipements de protection individuelle indispensables à sa sécurité lors de l'exercice de son activité ; qu'en l'espèce, Monsieur X...

1955

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-11.412

Cour de cassation

évoque le choc qu'elle a reçu en constatant que le 7 janvier 2014, elle ne figurait pas dans la liste des élections professionnelles, en qualité d'électeur ou d'employé éligible ; qu'elle invoque également l'altération de sa santé physique et psychologique compte tenu des « agissements de la SA Spidelor, tant pendant la période contractuelle (harcèlement), que lors du licenciement » ; qu'il résulte de l'application combinée des dispositions de l'article L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que si aucun salarié ne peut subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, il appartient à ce…

1956

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-28.763

Cour de cassation

Madame A..., tels que précisément rapportés dans le procès-verbal d'huissier, ne démontraient pas qu'elle s'était adressée à l'exposante de manière agressive et humiliante, a délaissé une partie des faits invoqués par l'exposante à l'appui de la qualification de harcèlement moral et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits; qu'en retenant que les éléments fournis par Madame Y..., pris ensemble, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, mais que les éléments fournis par l'employeur démontrent que le…

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