Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 163

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
1945

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.681

Cour de cassation

Sur la résiliation judiciaire en raison d'un harcèlement Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

1946

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-22.618

Cour de cassation

; qu'en considérant que la preuve d'une discrimination syndicale n'était pas rapportée en dépit des indices suffisants de discrimination rapportés par M. Y..., sur lesquels il incombait à la société ENGIE de s'expliquer, la cour d'appel, qui a fait en définitive peser sur le salarié l'intégralité de la charge de la preuve relativement à la discrimination invoquée, a violé les articles L.1132-1, L.1134-1, L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; ALORS, de troisième part, QU'en affirmant que la discrimination et le harcèlement invoqués par M. Y... provenaient exclusivement de la Fédération CFTC, non partie au litige, tout en constatant que le salarié invoquait des faits de discrimination "depuis sa prise de mandat syndical en 1999" et que ce n'était "qu'à partir du 1er novembre 2000 (que) M. Jean-Michel Y...

1947

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-18.920

Cour de cassation

; qu'aux termes de l'article L1152-1 du Code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L1154-1 du même code énonce qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; considérant que Madame Y...

1948

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-19.823

Cour de cassation

; que s'il soutient que son état de santé s'est dégradé à raison de ses conditions de travail, il n'a pas à rapporter la preuve de ce que la dégradation de son état de santé avait pour cause première ses conditions de travail ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, violant ainsi les dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail. 3°/ ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.

1949

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-12.487

Cour de cassation

; que selon l'article L 1152-1 et 2 du code du travail, aucun salarié ne soit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L 1154-1 du code du travail, il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qui permettent de présumer le harcèlement, et l'employeur doit rapporter ensuite la preuve que ces faits ne constituent pas du harcèlement ; que la preuve du harcèlement moral, qui peut aussi résulter du non respect de l'obligation de sécurité, justifie la rupture du contrat de travail et produit les effets d'un licenciement nul ; que les circonstances…

1950

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-19.842

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; l'article L1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; en l'espèce, Mme Sandrine X...

1951

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.216

Cour de cassation

; qu'en application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que s'agissant de l'inimitié alléguée de son…

1952

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-19.898

Cour de cassation

les conclusions de l'employeur, si la prédisposition de la victime, qui n'avait que quelques mois d'ancienneté dans l'entreprise et avait subi un important traumatisme peu de temps avant son embauche, n'était pas susceptible d'expliquer son mauvais état de santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait accueillir la demande du salarié tendant à l'annulation de son licenciement sans rechercher si le reclassement du salarié ne s'était pas avéré impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1226-2 du code du travail ; 3) ALORS QUE si le juge du fond est souverain dans son constat et son appréciation relativement à l'existence et à l'évaluation du préjudice,…

1953

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.528

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L. 1154-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce M. Christian X...

1954

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.440

Cour de cassation

; que, sur le harcèlement moral, selon l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en cas de litige, l'article L. 1154-1 du même Code prévoit que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme Y...

1955

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-22.162

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand elle devait examiner l'intégralité des éléments invoqués par la salariée, y compris les documents médicaux, pour apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, rechercher si l'employeur justifiait d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

1956

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.405

Cour de cassation

; qu'en se bornant à énoncer sans aucune précision que la matérialité des faits pouvant faire présumer un harcèlement était caractérisée, sans dire lesquels, de sorte qu'elle n'a pas pu non plus se prononcer utilement sur l'existence d'une preuve contraire apportée par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-12 et L.

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