Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 162

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Décisions associées3 396
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 396 décisions
1933

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-24.544

Cour de cassation

dont plusieurs témoins ont fait état lors des auditions menées par les conseillers prud'homaux, les pressions qu'elle subissait de M. B... dont ont témoigné M. C... et Mme D... ainsi que la dégradation de son état de santé médicalement établie par ses arrêts de travail, des certificats médicaux et son placement ultérieur en invalidité, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que pour établir la matérialité du harcèlement téléphonique, la salariée a visé et produit l'audition par les conseillers prud'homaux de Mme D..., avec laquelle la salariée n'a aucun lien de parenté ou de subordination, qui fait état de cinq ou six appels téléphoniques de M. B... sur une journée ; qu'en négligeant cet élément, la cour d'appel a violé l'article L.

1934

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-14.771

Cour de cassation

à son égard auraient eu pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve du harcèlement moral sur la seule salariée, a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en examinant les justifications apportées par le GIE April Technologies, sans avoir au préalable recherché si les faits invoqués par la salariée étaient, appréhendés globalement, de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

1935

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-20.417

Cour de cassation

cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et violé, ce faisant, de nouveau l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur des éléments de preuve produits, n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

1936

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-22.954

Cour de cassation

l'association ; qu'en examinant séparément ces faits soumis à son appréciation et qu'elle a dit établis, sans se prononcer sur leur ensemble et sans tenir aucun compte des pièces médicales en ce qu'elles faisaient état d'un lien manifeste entre la symptomatologie et l'environnement de travail de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail. ET ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié ; que Mme X...

1937

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-18.108

Cour de cassation

notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

1938

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-10.064

Cour de cassation

1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail et sont susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.

1939

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-28.770

Cour de cassation

afin d'éviter qu'un salarié soit victime de harcèlement moral défini comme des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Par application de l'article L.1154-1 du code du travail, il revient au salarié d'établir des faits permettant, pris dans leur ensemble, de présumer l'existence d'un harcèlement, à charge pour l'employeur de démontrer qu'il a agi pour des raisons objectives et en fonction d'éléments étrangers atout harcèlement. Les faits allégués par Mme X...

1940

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-26.400

Cour de cassation

, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Monsieur Mohamed X...

1941

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-26.109

Cour de cassation

; qu'en se fondant pourtant de manière déterminante, pour retenir l'existence d'une pluralité de faits sans laquelle le harcèlement moral ne pouvait être caractérisé, sur des attestations dont l'absence des garanties élémentaires d'objectivité de leurs auteurs était patente, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité des armes, et violé l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société M... B... à payer à M. X... la somme de 6.000 euros à titre de dommages intérêts pour discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QUE Qu'il résulte encore de l'article L.

1942

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-28.749

Cour de cassation

1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en cas de litige, il appartient au salarié, selon les dispositions de l'article L.

1943

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2018, 17-10.324

Cour de cassation

visite médicale de reprise et, d'autre part, le salarié avait connu une dégradation de son état de santé, cependant que de telles constatations n'étaient pas à elles-seules de nature à caractériser l'existence « d'agissement répétés de harcèlement moral » au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement de Monsieur Z...

1944

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2018, 16-26.019

Cour de cassation

décidée avait un autre motif que sa volonté d'améliorer la qualité du service » ni « aucune pièce probante démontrant » que sa mise à l'écart des séminaires de managers avait d'autre justification que financière ; qu'en statuant par ces motifs, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°- ALORS QU'il appartient au juge d'apprécier dans leur ensemble les éléments matériels présentés par le salarié pour déterminer s'ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral ; que Mme Y...

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