Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 162

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Décisions associées3 350
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
1933

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-29.073

Cour de cassation

la lettre de licenciement est bien relative à un licenciement pour inaptitude médicale avec impossibilité de reclassement dans l'entreprise et que la société a tout mis en oeuvre pour tenter d'aboutir au reclassement de la salariée ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que Mme X...

1934

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-22.782

Cour de cassation

matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'en application de l'article L.

1935

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-17.170

Cour de cassation

des agissements répétés, cependant qu'il ressortait de ses constatations que ce manquement s'était répété chaque mois, sur plusieurs années et ce, en dépit des nombreuses réclamations de M. X... portées à la connaissance de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L.

1936

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-22.333

Cour de cassation

; que la salariée a fait valoir qu'engagée en qualité d'agent de service hôtelier le 18 septembre 2012, elle a validé un module de formation d'aide-soignante en décembre 2012, dont l'employeur n'a pas tenu compte lors de l'avenant à son contrat de travail du 2 janvier 2013 ; que la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur cet élément a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152- 2 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que le juge doit examiner l'ensemble des documents médicaux produits par le salarié afin de dire s'ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que la dégradation de l'état de santé du salarié constitue un élément laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'à l'appui de sa demande, Mme Y...

1937

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-22.527

Cour de cassation

; qu'en se contentant d'examiner un par un les faits avancés par la salariée pour les écarter, sans examiner sauf par affirmation générale et non étayée, si, pris dans leur ensemble, ils ne permettaient pas de faire présumer l'existence d'un harcèlement et si, pris dans leur ensemble, ils étaient justifiés par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de cet ensemble, a violé les articles L. 1152-1 et L.

1938

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 14-19.635

Cour de cassation

dans l'entreprise et précisant qu'elle serait apte à un poste similaire dans une autre entreprise » ; qu'en se fondant ainsi sur les seules allégations de la salariée, sans relever des éléments établissant des faits de nature à laisser présumer un harcèlement sexuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

1939

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-26.042

Cour de cassation

2°/ qu'il s'est également prévalu du fait que des salaires lui avaient été réglés en retard, que le plan de prime pour 2011 ne lui avait pas été remis, que le médecin du travail avait spécifié qu'il devait éviter tout port de charge lourde mais que l'employeur n'avait pas respecté ces préconisations ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces griefs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.

1940

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 17-10.046

Cour de cassation

avait fait l'objet d'un avertissement pour manque de rigueur dans le traitement de ses dossiers, le 26 juillet 2013 ; qu'en statuant ainsi, sans examiner les éléments apportés par l'employeur pour justifier par des éléments objectifs les agissements qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que ne saurait justifier une demande de résiliation du contrat de travail, le manquement de l'employeur qui a cessé au jour de l'introduction de celle-ci ; qu'en jugeant que le harcèlement subi par Mme Y...

1941

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-17.620

Cour de cassation

de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'en outre, l'article L. 1152-4 du même code prescrit au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements précités ; qu'enfin, en cas de litige, en application de l'article L.

1942

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-28.356

Cour de cassation

le 11/04/2013 de le rencontrer à nouveau afin de discuter des reproches faits à la Société Prodware ; que par mail du 13 mai 2013, Monsieur A... a proposé une réunion tripartite à Monsieur Y... avec Monsieur Z... afin de renouer le dialogue et d'envisager une reprise du travail ; que Monsieur Y... n'a pas accepté cette rencontre ( )" ; 1°) ALORS QU'aux termes de l'article L.1154-1 du Code du travail dans sa rédaction, issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable aux instances en cours à compter du 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

1943

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-21.190

Cour de cassation

physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que la reconnaissance du harcèlement moral suppose trois conditions cumulatives: des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail, une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l'avenir professionnel du salarié ; qu'en application de l'article L 1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui prétend avoir été victime de harcèlement moral, d'établir des faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'au soutien de ses allégations,…

1944

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-18.185

Cour de cassation

l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de faits et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve de l'article L. 1154-1 du code du travail, et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de ce texte, déduit que la salariée n'établissait pas des faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y...

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