Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 156

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Décisions associées3 350
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
1861

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-20.595

Cour de cassation

; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir le agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.

1862

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-25.685

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et l'association AVFT IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif de la cour d'appel de Douai d'avoir débouté Mme Y... de ses demandes au titre du harcèlement sexuel et de la discrimination dont elle avait été victime de la part de M. B... ; AUX MOTIFS QU' « en application des articles L. 1152-1 et L.

1863

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-26.847

Cour de cassation

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR dit que la rupture de la période d'essai de Mme Y... produisait les effets d'un licenciement nul et D'AVOIR condamné la société Protectim security services à lui verser la somme de 15 000 € à titre d'indemnité pour rupture illicite de la relation de travail ; AUX MOTIFS QU'en application des articles L.1153-2 et L.1153-4 et L.1154-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut voir rompre sa période d'essai pour avoir refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article L.1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés ; que par lettre du 24 mai 2013, présentée par la Poste le lendemain et reçue par Caroline Y...

1864

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-24.808

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.

1865

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-25.281

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

1866

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-25.534

Cour de cassation

2/ ALORS QUE le courriel du 10 janvier 2014, qui se bornait, de manière civile et professionnelle, à demander à la salariée des explications sur le non respect des consignes et objectifs donnés, ressortait du pouvoir de direction de l'employeur et ne pouvait faire présumer l'existence d'un harcèlement, si bien que l'arrêt attaqué, qui a fondé sa décision sur ce courriel, n'est pas légalement justifié, au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ; 3/ ALORS QU'un fait unique ne saurait faire présumer l'existence d'un harcèlement si bien qu'en retenant, abstraction faite de l'avenant du 24 octobre 2013 et du courriel du 10 janvier 2014, que le seul entretien du 20 janvier 2014 aurait pu faire présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au…

1867

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-25.141

Cour de cassation

horaires, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Andros Fruival à payer à M. Norbert Y... la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement, AUX MOTIFS QU' Aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

1868

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-27.196

Cour de cassation

3°/ que, troisièmement, à supposer qu'ils aient pu raisonner comme ils l'ont fait, les juges d'appel devaient à tout le moins confronter le certificat médical d'arrêt de travail à la décision de refus de prise en charge de la CPAM, qui retranscrit l'avis de son médecin conseil et qui faisait état de l'absence de lésions de M. Y... ; qu'en s'abstenant de le faire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°/ que, quatrièmement, la société T3M Segmatel invoquait et produisait un procès-verbal de synthèse ayant conduit au classement sans suite des plaintes émanant de M. Y... et Mme A... ; que les juges d'appel, ne pouvaient, sans dénaturer ce document, retenir que « le classement sans suite de la plainte de M. B...

1869

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-27.197

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le harcèlement moral est caractérisé par des, agissements répétés qui ont pour objet ou peur effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1, L, 1152-2 et L.

1870

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 17-14.474

Cour de cassation

dans un poste inférieur à celui qu'elle occupait précédemment, le manque de confiance de l'employeur dans une affaire de fraude, le contrôle permanent et disproportionné compte tenu de son niveau de responsabilité et la pression provoquée par les méthodes de management ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil, devenu 1227 et 1228 du code civil.

1871

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 17-14.784

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

1872

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-12.478

Cour de cassation

, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. M. X...

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