Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 157
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Texte disponible
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-10.941
Cour de cassation1152-1 du code du travail dispose : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Selon les dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail, «Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 16-22.953
Cour de cassationait subi des faits laissant présumer d'un harcèlement moral sans tenir aucun compte des pièces médicales régulièrement produites dont il résultait que la dégradation de l'état de santé du salarié était directement en lien avec ses conditions de travail et laissait en conséquence présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a encore violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail. ALORS encore QUE M. Y... produisait au soutien de la dénonciation du harcèlement moral dont il était la victime deux attestations émanant de Mme C... (pièces 106 et 120) dont la première était accompagné de la copie de la pièce d'identité de Mme C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-11.644
Cour de cassationAux motifs qu'« il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-24.760
Cour de cassationil résulte de l'article L.1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; l'article L.1154-1 du même code prévoit quant à lui qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Il ressort du contrat de travail que la fonction confiée à Thierry X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-19.527
Cour de cassationWeissmann, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre , conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de l'association FAF APADVOR, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1152-1 du code du travail et L. 1154-1 de ce code, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-13.254
Cour de cassationil aurait été dit à Mme Y... « tu ne comprends rien tu n'es même pas capable » et proféré « pour conclure nous allons tous déjeuner au restaurant sauf Carmen Y... », au seul motif que cette circonstance n'était pas spécialement contestée par l'employeur, lorsqu'il appartenait à la salariée de l'établir, la Cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail ; 2/ ALORS en tout état de cause QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble laissent présumer un harcèlement moral, il appartient au juge de vérifier si l'employeur établit que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que l'Association faisait valoir que les courriels invoqués par la salariée dénotaient l'agacement de sa…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-20.217
Cour de cassation; qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements n'en sont pas constitutifs ; qu'en l'espèce Mme Catherine D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-20.269
Cour de cassation; que la cour d'appel qui n'a retenu des onze faits articulés par la salariée que le fait de n'avoir pas satisfait une fois à sa demande d'accès à des accès informatiques dont il n'est pas établi qu'ils étaient nécessaires à l'accomplissement de son travail et de ne pas l'avoir systématiquement convoquée à toutes les réunions n'a fait que constater l'exercice normal de son pouvoir de direction par la société AEIM et a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ; ALORS, ENSUITE, QUE seule la répétition des agissements est de nature à caractériser l'existence d'un harcèlement moral ; que la cour d'appel qui a écarté neuf des onze faits présentés par la salarié comme constitutifs de harcèlement moral et n'en a retenu que deux isolés n'a pas caractérisé leur répétition et a privé sa décision de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-23.600
Cour de cassationà adopter un comportement plus respectueux et à lui rappeler ses obligations professionnelles ; qu'en retenant cependant que M. A... aurait été victime de harcèlement moral de la part de M. C... en se fondant sur ces courriers sans rechercher si ceux-ci n'étaient pas la simple expression du pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°) ALORS DE PLUS QUE seuls des agissement répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel sont constitutifs de harcèlement moral ; qu'en se bornant à relever que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-14.245
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'en ce qui concerne les faits de harcèlement moral, l'article L 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Concernant la charge de la preuve, l'article L1154-1 précise que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, qu'au vu de ces éléments, pris dans leur ensemble, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-16.583
Cour de cassation, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, M. Y... n'est pas contredit quand il décrit l'omniprésence de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-13.110
Cour de cassationprésumer un harcèlement ; que, la cour d'appel, qui ne s'est livrée qu'à une appréciation isolée et non globale des éléments invoqués par le salarié et ce, alors même qu'elle a formellement relevé, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation souverain des faits, que plusieurs d'entre eux étaient matériellement établis, a violé les articles L. 1152-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1154-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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