Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 144
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Texte disponible
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-22.404
Cour de cassation; en vertu de l'article L1152-1du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel' ; l'article L1154-1 dispose que 'lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L1152-1 à L1152-3 et L1153-1 à L1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 16-28.513
Cour de cassation; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-11.100
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, bien qu'elle ait expressément constaté que l'employeur soutenait que la fusion non contestée des établissements Maximo 70 et 69 au mois de mai 2008 expliquait que le salarié soit devenu directeur adjoint de l'établissement fusionné, ce dont il résultait des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-15.174
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-11.122
Cour de cassationIl résulte de l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur. Dès lors, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 16-26.741
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt (p. 6, § 1) que la salariée n'avait formé la demande de réintégration que tardivement et pour la première fois en cause d'appel ; qu'en condamnant cependant l'employeur à lui payer ses salaires depuis le 8 janvier 2013, date d'expiration du préavis, jusqu'à la date effective de sa réintégration, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L.1154-1 et L. 1152-3 du code du travail ; 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-17.942
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Debeaux Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du licenciement de M. Bruno Y... et d'avoir, en conséquence, condamné la SAS Debeaux à lui payer la somme de 21 400€ à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE rappelant les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, les premiers juges ont relevé que M. A... attestait que des dirigeants de la société employeur « demandaient toujours de se mettre en coupure pendant les temps de chargement et déchargement pour que « seulement 20 % du temps de travail soit sur les disques ou les cartes numériques », que cette attestation était confirmée par celles de Messieurs B..., C... et D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-14.995
Cour de cassation, notamment en matière de rémunération de formation, de reclassement, d'affectation; de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Monsieur Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-22.098
Cour de cassation» et sans dire en quoi l'employeur rapportait la preuve que ses agissements n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions avaient été justifiées par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge du harcèlement sur le salarié, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... des demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-20.166
Cour de cassation; qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-21.414
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE " l'article L.1152-1 du Code du Travail définit le harcèlement comme le fait de subir, pour un salarié, des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.1154-1 du même code dispose que lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral, le salarié doit établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, et qu'au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; QUE…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-21.569
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1154-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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