Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 134

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Décisions associées3 395
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 395 décisions
1597

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-11.321

Cour de cassation

5 in limine), cependant que les incertitudes pesant sur le contenu et la durée de la période « d'intercontrat » suffisait à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, à charge pour l'employeur de justifier de la légitimité de la mesure, la cour d'appel, qui a en définitive fait peser l'intégralité de la charge de la preuve sur la salariée, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'employeur ne peut dans tous les cas invoquer dans une lettre de licenciement la dénonciation de faits de harcèlement dès lors que la mauvaise foi du salarié n'est pas démontrée ; que la mauvaise foi du salarié ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; qu'en affirmant, pour considérer que le licenciement de Mme I...

1598

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.686

Cour de cassation

'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en faisant peser sur le salarié la charge de prouver la matérialité des « faits de harcèlement » et non pas seulement celle de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.

1599

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-10.717

Cour de cassation

, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié pour avoir subi, ou refusé de subir, des actes de harcèlement moral ; l'article L 1152-4 du même code oblige l'employeur à prendre toute disposition nécessaire en vue de prévenir ces agissements ; il résulte de l'article L 1154-1 du code du travail, que lorsque survient un litige relatif à l'application de ces dispositions, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant suspecter un harcèlement moral ; il revient au juge d'apprécier si ces éléments sont établis, et si pris dans leur ensemble, ils permettent de suspecter un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs…

1600

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-50.017

Cour de cassation

; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de constater que la salariée a subi un harcèlement moral et de le condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article L. 1154-1 du code du travail, il incombe au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en l'espèce, pour considérer que la salariée établissait de tels faits, la cour d'appel a retenu qu'elle se prévalait de témoignages d'anciens salariés, versés aux débats, concernant les méthodes managériales de M. I..., d'un échange de mails du 23 février 2012 entre Mme V...

1601

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-28.544

Cour de cassation

Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

1602

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.321

Cour de cassation

imputable à des agissements de l'employeur ou des membres de la société, dans la mesure où dès juillet, la salariée était en arrêt maladie pour dépression, et qu'elle rencontrait des problèmes personnels (divorce) par ailleurs ; Que les éléments apportés par la demanderesse ne permettent pas de renverser la charge de la preuve résultant de l'article L. 1154-1 du Code du travail ; Qu'il s'ensuit que les faits de harcèlement moral n'étant pas établis par Madame B..., la nullité du licenciement ne pourra être encourue de ce chef ; » ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur la nullité du licenciement : Aux termes de l'article L.

1603

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-14.853

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, Selon l'article L. 1154-1, lorsque le salarié présente des éléments dc fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs à tout harcèlement, En l'espèce, les conclusions de M. E...

1604

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-15.374

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral – Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établi des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

1605

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-10.084

Cour de cassation

reste un fait isolé et qui ne peut dès lors caractériser une situation de harcèlement, celle-ci requérant des agissements répétés » ; qu'en appréciant ainsi séparément, et non dans leur ensemble, les éléments de faits invoqués et matériellement établis par la salariée à l'appui du harcèlement moral invoqué, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.

1606

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-11.115

Cour de cassation

, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou de les avoir relatés ; que l'article L. 1154-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, les salariés concernés établissent des faits qui permettent de présumer l'existence du harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'aux termes de l'article L.

1607

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 17-23.892

Cour de cassation

à justifier ses agissements ; qu'en décidant au contraire, pour débouter Mme S... de sa demande au titre du harcèlement moral, qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir notifié à la salariée des ordres et des contre-ordres, dès lors que ceux-ci relevaient de l'exercice de son pouvoir de direction, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; 4°) ET ALORS QUE en retenant, par motifs adoptés, que « sur les incessants ordres et contre-ordres, ceux-ci ne constituent pas dans des organisations aussi lourdes que CA CIB une preuve de harcèlement moral » et que « l'annulation des réunions à Londres du 3 et du 6 juillet 2009 sont inopérants », la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du…

1608

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-16.743

Cour de cassation

; qu'en affirmant péremptoirement que les éléments produits par le salarié ne constituaient pas des faits précis et concordants faisant présumer qu'il aurait été victime de harcèlement de la part de son employeur (cf. arrêt attaqué p.18), la cour d'appel, qui a en réalité fait peser la charge de la preuve du harcèlement moral sur le salarié, a violé les articles L. 1152-1- et L. 1154-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué (cf. arrêt p.

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