Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 134

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Décisions associées3 350
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
1597

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-31.606

Cour de cassation

; considérant, sur le harcèlement moral, qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, M. N...

1598

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-23.286

Cour de cassation

il a la responsabilité ; Qu'il convient donc de rejeter la demande de dommages-intérêts du salarié au titre d'un prétendu harcèlement moral » ; 1/ ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QU'aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail, il incombe au salarié qui affirme être victime de harcèlement moral, d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement et à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de…

1599

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 9 mai 2019, 16/02307

Cour d'appel

, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou de les avoir relatés. L'article L. 1154-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, les salariés concernés établissent des faits qui permettent de présumer l'existence du harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

1600

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 2 mai 2019, 17/02486

Cour d'appel

intimidante, hostile ou offensante; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. En application de l'article L 1154-1 du même code il incombe au salarié d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Condamnation : 45 455 €Licenciement+16
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1601

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 16-15.199

Cour de cassation

, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en application de l'article L.

1602

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-28.798

Cour de cassation

ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, le salarié établit, conformément à l'article L. 1154-1 du code du travail, des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

1603

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 18-12.079

Cour de cassation

aux motifs que «aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1 dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le salarié présente des éléments de fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

1604

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-27.203

Cour de cassation

d'inaptitude et de harcèlement au sein de l'entreprise, faisant clairement état d'avances de la part de Monsieur A... à l'égard de Madame B..., et d'une demande de la direction de ne pas traiter le dossier de harcèlement concernant Monsieur A... et la salariée , la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1153-1 et de l'article L 1154-1 du code du travail 2- Alors que de plus, les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis d'un document en faisant abstraction d'une partie de celui-ci ; qu' en retenant que l'attestation de Monsieur W... qui indiquait que « Monsieur A... était très attentionné et aux petits soins auprès de Madame B...

1605

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-18.055

Cour de cassation

; que, s'agissant du harcèlement moral, aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail "aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel" ; que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige le salarié concerné présente des éléments de fait qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce que M. B...

1606

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 18-10.410

Cour de cassation

la preuve de leur caractère justifié ; qu'en statuant ainsi, par une appréciation séparée de chacun des éléments invoqués par le salarié, se forgeant une opinion sur chacun d'eux pris isolément et en considération de l'argumentation de l'employeur, plutôt que de procéder à une appréciation d'ensemble, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

1607

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 18-10.021

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans objet la première branche du second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ; Attendu, ensuite, que le moyen ne tend, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motifs, qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

1608

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-20.892

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes fondées sur le harcèlement moral, le manquement à l'obligation de sécurité, l'exécution fautive du contrat de travail et visant à la réparation de son préjudice moral, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles L. 1152-1, L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.

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