Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 129
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-22.480
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarie ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.1154-1 du meme code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des cléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce le salarié fait état de: - propos dégradants à son…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-23.659
Cour de cassationSur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-14.362
Cour de cassation1152-1 du code du travail, en sa rédaction applicable aux faits de la cause, aucun salarié ne devait subir les agissements répétés de harcèlement moral qui avaient pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, et que selon l'article L. 1154-1 du même code, en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016, lorsque survenait un litige relatif à l'application des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-15.266
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE le harcèlement moral par référence à l'article L.1152-1 du code du travail est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en cas de litige, l'article L.1154-1, dans sa rédaction alors applicable, impose au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il invoque, par des faits précis et concordants, les juges devant ensuite examiner si les faits retenus et établis dans leur matérialité permettent dans leur globalité de présumer l'existence d'un harcèlement moral puis enfin vérifier si l'employeur rapporte la preuve que les agissements invoqués sont étrangers à tout…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-14.321
Cour de cassation1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-10.802
Cour de cassation; qu'en énonçant que les tentatives de suicide du salarié sur son lieu de travail sont à tout le moins des manifestations d'un mal-être incontestable sans doute pour partie professionnel, mais qu'il ne le rattache pas à des faits précis, la cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié la charge de rapporter la preuve du harcèlement, a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-20.723
Cour de cassationses nouvelles conditions ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié n'avait pas donné son accord exprès à la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal pris en ses deux dernières branches : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-12.182
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'« il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; / qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-11.323
Cour de cassationde travail et qu'aucun avenant ne lui avait été proposé afin de régulariser sa situation à la différence de plusieurs de ses collègues (cf. conclusions d'appel page 48 à 50) ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces faits laissaient présumer le harcèlement moral invoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°) ET ALORS, subsidiairement, QU'en énonçant que « le salarié n'apporte pas suffisamment d'éléments qui attestent d'un harcèlement », sans autrement motiver sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. N...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-16.503
Cour de cassation. AUX MOTIFS propres QUE l'article L 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet, ou pour effet, une dégradation de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou de compromettre son avenir professionnel ; l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.236
Cour de cassation; qu'en retenant l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de M. H... au vu du comportement général du directeur de la société Pafex à l'égard du personnel sédentaire et des commerciaux ayant abouti à une détérioration des relations sociales (arrêt, p. 6), la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser des agissements répétés à l'encontre de M. H..., a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-23.585
Cour de cassationsans rapport avec celle normalement due pour ces fonctions, le fait que ses employeurs, par diverses pressions, l'ont entretenu dans la crainte constante de perdre son emploi ainsi que la dégradation de son état de santé médicalement établie par des certificats médicaux versés aux débats et sa déclaration d'inaptitude, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1154-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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