Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 126
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Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-22.812
Cour de cassationALORS QU'en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, quand il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE le salarié est seulement tenu d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, de sorte que le juge ne peut rejeter la demande du salarié au seul motif de l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail ; qu'en considérant que M. W...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-23.559
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-10.240
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « - Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-13.790
Cour de cassationIl résulte du droit international coutumier, tel que reflété par l' article 11, § 2, d, de la Convention des Nations unies du 2 décembre 2004 sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens, et de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'avis du chef de l'Etat, du chef du gouvernement ou du ministre des Affaires étrangères de l'Etat employeur, selon lequel l'action judiciaire ayant pour objet un licenciement ou la résiliation du contrat d'un employé risque d'interférer avec les intérêts de cet Etat en matière de sécurité, ne dispense pas la juridiction saisie de déterminer l'existence d'un tel risque
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-10.551
Cour de cassationL'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et de l'article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle. Dès lors, doit être cassé l'arrêt de la cour d'appel qui, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, retient qu'aucun agissement répété de harcèlement moral n'étant établi, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir diligenté une enquête et par là-même d'avoir manqué à son obligation de sécurité
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-19.549
Cour de cassation; qu'en affirmant néanmoins péremptoirement que le salarié n'apportait pas d'éléments au soutien de sa demande au titre du harcèlement moral, de nature à laisse présumer un tel harcèlement moral (cf. arrêt attaqué p.7), sans nullement prendre en compte les éléments, en particulier médicaux, fournis par le salarié, la cour d'appel a en réalité fait peser la charge de la preuve du harcèlement moral sur le salarié et a donc violé les articles L. 1152-1- et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2019, 18-15.682
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 122-45 du code du travail alors applicable, ensemble l'accord-cadre sur le congé parental figurant à l'annexe de la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996, alors applicable, la cour d'appel qui, pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la discrimination liée à son état de grossesse, retient que s'il n'est pas discutable qu'à l'issue du congé parental d'éducation, la salariée n'a pas retrouvé son précédent emploi ou un emploi similaire, elle n'établit pas pour autant la matérialité de faits précis et concordants qui sont de nature à supposer l'existence d'une discrimination à raison de l'état de grossesse et que la preuve d'une discrimination illicite n'est donc pas rapportée, sans rechercher si, eu égard au nombre…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2019, 18-19.574
Cour de cassation; qu'en rejetant la demande au motif que l'employeur établissait l'existence de relations difficiles entre les salariés et avec la direction, sans constater que l'association démontrait que les faits dénoncés par l'exposante, étaient objectivement justifiés par des faits étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la salariée, a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.302
Cour de cassationconsidère que son inaptitude médicalement constatée est consécutive à des agissements fautifs de l'employeur ayant manqué à son obligation de sécurité de résultat telle que ressortissant de l'article L. 4121-1 du code du travail, d'une part, et auquel il peut être reproché une pratique qualifiable de harcèlement moral au sens des dispositions des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail, d'autre part. Mme K... F..., comme lui en fait obligation l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-21.490
Cour de cassation, d'où il résultait qu'une présomption de harcèlement moral était établie et qu'il appartenait à la société STPS de démontrer que ces faits étaient étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel, qui a fait peser sur M. C... la charge de démontrer dès le principe l'existence des actes de harcèlement moral qu'il alléguait, a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. C... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre ; AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement : M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.999
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la demande au titre du harcèlement moral Attendu que l'article L 1152-1 du Code du Travail définit le harcèlement comme le fait de subir, pour un salarié, des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel; Que l'article L 1154-1 du même code dispose que lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral, le salarié doit établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, et qu'au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-21.577
Cour de cassationencontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers; Attendu qu'aux termes de l'article L 1154-1, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi à un stage ou à une période de formation en entreprise, ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement; Au vu de ces faits, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel…
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Méthode et périmètre
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