Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 126
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Texte disponible
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-31.171
Cour de cassationencontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers » ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-17.109
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.1154-1, dans sa version actuelle, lorsque survient un. litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des faits laissent supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-14.037
Cour de cassationensemble, les faits allégués tout au long de l'année 2012, tels que reportés dans le rapport d'enquête du CHSCT, outre les certificats médicaux versés aux débats, ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral commis par Mme L... à l'encontre de Mme V..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. 2° - ALORS QUE dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; que pour écarter tout harcèlement à l'encontre de Mme V..., la cour d'appel, a considéré qu'il ne pouvait qu'être retenu que Mme V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-14.526
Cour de cassationavait fait l'objet d'arrêts de travail pour un état anxiodépressif lié à la situation conflictuelle au travail à partir d'août 2012 et d'un avis d'inaptitude totale et définitive à tout emploi dans l'entreprise le 4 décembre 2015 et en écartant cependant l'existence d'un harcèlement moral au motif inopérant que M. P... ne rapportait pas la preuve des brimades et menaces personnellement subies, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; ALORS DE PLUS QU'ayant retenu que le 7 février 2013, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-15.043
Cour de cassation; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-12.603
Cour de cassationrefusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce ; que l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, le juge doit apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que les faits en cause ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-20.795
Cour de cassation; que son contrat de travail a été transféré à la société Chomette le 1er janvier 2013 puis à la société ECF Equity, par avenant à effet du 1er avril 2014 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments produits, la cour d'appel exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-17.692
Cour de cassationainsi qu'un certificat médical attestant de la dégradation de son état de santé (cf. arrêt attaqué p. 4-5) ; qu'en affirmant néanmoins qu'aucun de ces éléments ne permettait de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve du harcèlement moral sur le salarié, a violé les articles L. 1152-1- et L. 1154-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-22.863
Cour de cassationLes dispositions spéciales du code de l'aviation civile prévoyant la compétence du Conseil médical de l'aviation civile (CMAC) pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique n'ont pas le même objet que les dispositions d'ordre public du code du travail, de sorte que le médecin du travail doit se prononcer sur l'inaptitude du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-23.305
Cour de cassationLorsque l'inaptitude définitive aux fonctions de navigant a été prononcée par le conseil médical de l'aéronautique de l'aviation civile, le médecin du travail peut délivrer l'avis d'inaptitude du salarié à son poste de travail en un seul examen
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-15.765
Cour de cassationL'article L. 1451-1 du code du travail n'opère pas de distinction entre une rupture du contrat de travail par prise d'acte du salarié aux torts de l'employeur et une rupture résultant d'une démission dont il est demandé la requalification
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-11.534
Cour de cassationLa convention collective nationale du golf n'étant pas applicable à la relation des parties, il convient d'écarter le moyen. Selon l'article L 1152-1 du code du travail, "aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel." L'article L1154-1 du code du travail prévoit que "lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L1152-1 à L1152-3 et L 1153-1à L1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1154-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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