Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 120
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Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-24.766
Cour de cassationAux motifs que « selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet et pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code, prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme U...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-24.326
Cour de cassation'article 122 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en examinant les justifications apportées par la société N..., sans avoir au préalable recherché si les faits invoqués par la salariée étaient, appréhendés globalement, de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-24.305
Cour de cassationdirection participe aux opérations les plus significatives », quand Monsieur D... reprochait à la société un retrait brutal et injustifié des dossiers sur lesquels il avait travaillé aux fins d'éviter tout versement de primes, la Cour d'appel a statué par motifs inopérants, privant en conséquence sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail, ensemble les articles L1221-1 du Code du travail, 1104 et 1231-1 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-25.391
Cour de cassationdans celui de l'expression d'une priorité de la caisse ; qu'en statuant ainsi quand ni l'une ni l'autre de ces considération n'autorisaient l'employeur à retirer ses fonctions au salarié ni ne pouvaient en conséquence constituer des éléments objectifs justifiant ce retrait, la cour d'appel a violé les articles 1103 et 1104 du code civil ensemble l'article L.1154-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-24.309
Cour de cassation; que pourtant, il ne ressort des éléments produits par la salariée aucun fait précis laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser les faits précis qui lui permettaient de considérer que les allégations de la salariée laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à la société la remise à la salariée de certificat de travail, de bulletins de salaire et d'attestation Pôle Emploi conformes à la décision d'appel ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur la délivrance de documents : Madame T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-20.464
Cour de cassation; que par application des dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que par application des dispositions de l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif, notamment à l'application de l'article L.1152-1 du même code le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-15.045
Cour de cassationouverture à cassation et peut être réparée dans les conditions prévues à l'article 463 du code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-13.812
Cour de cassation; que, sur le harcèlement moral : aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-18.666
Cour de cassation« Sur le harcèlement moral : Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, "aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel." L'article L. 1154-1 du code du travail prévoit dans sa version applicable au litige que "lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-24.119
Cour de cassationemployeur, après protestation du salarié, à modifier le contrat de travail de ce dernier ne constituait pas la preuve que la décision prise initialement d'imposer ces modifications au salarié était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2° / que M. U...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-24.949
Cour de cassationdignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel "; que l'article L.1152-3 du même code ajoute : "Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul"; Attendu qu'en matière de harcèlement, l'article L.1154-1 du code du travail fixe les règles probatoires suivantes : "Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-22.203
Cour de cassationL.1152-1 du code du travail, "Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel" ; qu'en application de l'article L.1154-1 , interprété à la lumière de la directive n°2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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