Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 119

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Décisions associées3 393
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 393 décisions
1417

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-50.071

Cour de cassation

1152-1 du code du travail dispose : « Qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». En vertu de l'article L. 1154-1 du même code, « Lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ».

1418

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-24.530

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE «Aux termes des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, il incombe à Monsieur Y... d'établir la matérialité de faits précis et répétés qui permettent, pris dans leur ensemble, de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

1419

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-16.678

Cour de cassation

, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, M. T...

1420

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 17-26.524

Cour de cassation

l'exposante à porter plainte pour « atteinte à la vie privée et dénonciations calomnieuses de la part de sa patronne » - en ce qu'il portait atteinte notamment à la dignité de l'exposante et démontrait le harcèlement moral dont elle était victime de la part de son employeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ;

1421

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-24.399

Cour de cassation

un poste de travail plus proche de son domicile cependant qu'aucune réserve n'avait été émise par la médecine du travail concernant les trajets domicile/travail de la salariée et que c'était sans y être obligée que la société exposante avait cherché à l'affecter à un poste plus proche de son domicile, la Cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1du code du travail ; 2° -ALORS QUE l'affectation d'un salarié à un poste de travail correspondant à ses qualifications et compétences ressort du pouvoir de direction de l'employeur ; que la cour d'appel qui a considéré que le fait d'avoir nommé la salariée à trois postes de conseillère logistique pendant l'année 2013 laissait présumer un harcèlement moral, sans préciser en quoi cet exercice normal du pouvoir de direction caractérisait des agissements…

1422

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-24.577

Cour de cassation

objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en examinant les justifications de l'employeur avant de rechercher si l'ensemble des faits allégués par le salarié – qu'elle a de surcroît examinés séparément sans les apprécier dans leur globalité – était de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

1423

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-10.719

Cour de cassation

En application de l'article L. 1226-4 du code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail

1424

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-20.531

Cour de cassation

1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

1425

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-20.887

Cour de cassation

; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour et une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article 1152-4 [lire L. 1154-1] du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif aux dispositions précitées, il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement à charge pour l'employeur de justifier objectivement la mesure prise ; qu'en l'espèce, Mme M... G...

1426

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-17.804

Cour de cassation

lombalgies, de troubles du sommeil liés au stress nécessitant un traitement médicamenteux et de troubles psychologiques entraînant des soins en continu et à long terme, afin d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail dans sa version applicable ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de faits dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

1427

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-23.679

Cour de cassation

, les faits dont s'agit ne sauraient donc constituer des faits d'harcèlement » ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à justifier que les décisions de l'employeur - fussent-elles étrangères à toute discrimination - étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

1428

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-25.316

Cour de cassation

invoque à l'appui de sa demande de résiliation l'existence d'un harcèlement moral et d'une exécution déloyale du contrat de travail. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, les agissements répétés de harcèlement moral ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.

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