Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 119

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
1417

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-17.732

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Par ailleurs, selon l'article L. 1154-1 du code du travail, « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période déformation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

1418

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-18.428

Cour de cassation

ce type de faits de la part d'autres salariés ; qu'il justifie avoir alerté à plusieurs reprises le médecin du travail pour des faits de ce type, et ce peu de temps avant sa convocation à son entretien préalable ; que M. D... établit ainsi suffisamment les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, au sens des dispositions de l'article L.

1419

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-21.169

Cour de cassation

AUX MOTIFS propres QU'en application de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

1420

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-24.660

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme S... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme S... de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le harcèlement moral, il résulte de l'article L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.

1421

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-24.477

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société TIERS TEMPS AGEN à verser à Madame G... une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt ; AUX MOTIFS PROPRES Qu'il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail que « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'en cas de litige, le salarié « présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

1422

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-20.151

Cour de cassation

éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Attendu que les dispositions précitées de l'article L.1154-1 ne sont pas applicables lorsque survient un litige relatif à la mise en cause d'un salarié auquel sont reprochés des agissements de harcèlement moral; que pour apprécier l'existence d'un harcèlement du salarié fautif, il convient donc de se placer sur le seul plan disciplinaire de droit commun; que la preuve du grief de harcèlement moral invoqué à l'appui d'un licenciement pour faute grave doit en conséquence être rapportée par l'employeur.

1423

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-22.055

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Bourbon Automotive Plastics Chalezeule, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 1152-1 du code du travail et l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y...

1424

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-20.296

Cour de cassation

; que de plus, les témoignages produits par la société [...], en particulier de Monsieur W..., déménageur, Monsieur F... , et Monsieur U... , contredisent les accusations de Monsieur Q..., en particulier sur les propos racistes ; qu'en conséquence, le jugement du Conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point ; 1°) ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.

1425

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 17-27.940

Cour de cassation

1152-1 du code du travail, dans sa version applicable, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en cas de litige, l'article L.

1426

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 8 janvier 2020, 17/02046

Cour d'appel

d'aucun recours ; Considérant que pour contester la validité de son licenciement, M. [T] se fonde exclusivement sur le fait que son inaptitude physique à occuper son poste de travail est due au harcèlement moral de son employeur au cours de la relation de travail ; Sur l'existence d'un harcèlement moral : Considérant qu'aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, il appartient au salarié qui se plaint de subir des agissements répétés de harcèlement moral, de présenter des faits précis et concordants permettant d'en présumer l'existence et il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Considérant qu'en…

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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1427

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 19 décembre 2019, 17/02369

Cour d'appel

, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou de les avoir relatés. L'article L. 1154-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, les salariés concernés établissent des faits qui permettent de présumer l'existence du harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Alors que M.

Condamnation : 17 771 €Licenciement+13
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1428

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-18.431

Cour de cassation

La méconnaissance de l'obligation de saisir la commission prévue par l'article 79 de l'accord collectif du 4 juillet 1996 sur les dispositions générales régissant le personnel employé par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (l'AFPA) n'est pas de nature à priver le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de cause réelle et sérieuse

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